Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00678 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7QW
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE – HLMIRP,
Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 559 896 535, dont le siège social est sis [Adresse 15], agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Laurent FERIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
La Société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE,
Société en nom collectif, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, avocat postulant et par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, avocat plaidant,
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Madame [H] [C],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
La Société ORANGE,
Société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société SFR FIBRE,
société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Monsieur [G] [R] [F],
demeurant [Adresse 7]
propriétaires indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 22],
défaillant
Madame [K] [J] [S] [Z] épouse [F]
demeurant [Adresse 7]
propriétaires indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 22],
défaillante
La Société BESSON CARRIER ARCHITECTURE,
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 818 451 262, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ALPHA CONTROLE,
Société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 440 284 578, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société CMFCO,
Société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 795 230 804, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société SEMOFI,
Société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 391 764 156, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMMUNE DES [Localité 27],
située [Adresse 8], prise en la personne de son maire en exercice,
en sa qualité de Direction des Services Techniques
en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 8], parcelle cadastrée section [Cadastre 21],
défaillante
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 28] GRAND PARC,
Direction de la gestion des déchets, dont le siège social est sis [Adresse 17],
représentée par Mme [E] [A], Juriste, munie d’un pouvoir du Président de la Communauté d’Agglomération.
La Société ENEDIS,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en son établissement sis [Adresse 3],
défaillante
La Société GRDF,
Société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en son établissement sis [Adresse 5],
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tirbunal Judiciaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNE DES [Localité 27] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 9] enregistrée au cadastre section [Cadastre 23].
M. [M] [P] et Mme [H] [C] épouse [P] (les époux [P]) sont propriétaires de la partielle voisine sise [Adresse 10], enregistrée au cadastre section [Cadastre 24].
Par arrêté du 22 décembre 2023 n° U-2023/58, la COMMIUNE DES [Localité 27] a octroyé un permis de construire n° PC 07834323G0006 au profit de la SA D’HABITATION A LOYER MODERE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (SA HLM IRP) sur lesdites parcelles afin de construire une crèche dont l’ouverture est prévue pour septembre 2025 et trois logements sociaux en R+1. Par arrêté du 4 juin 2024 n° U-2024/16, un permis modificatif n° PC 07834323G0006/M1 a été octroyé par la commune à la SA HLM IRP.
Le 15 mars 2024, un procès-verbal de bornage visant à établir la limite séparative entre les deux propriétés a été rédigé par M. [T] [Y], géomètre-expert, à la demande de la COMMUNE DES [Localité 27]. Les époux [P], n’étaient pas présents aux opérations et n’ont pas signé ce procès-verbal qu’ils ont contesté par courrier de leur conseil du 17 mai 2024.
Par actes de commissaires de justice en date du 26, 29, 30 avril et 02, 03, 06 mai 2024, la SA HLM IRP a assigné la SELARL BESSON CARRIER ARCHITECTURE, la SAS ALPHA CONTROLE, la SAS CMFCO, la SAS SEMOFI, la COMMUNE DES [Localité 27], la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 28] GRAND PARC, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SA ORANGE, la SAS SFR FIBRE SAS, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, M. [G] [F] et Mme [K] [Z] épouse [F] (les époux [F]), M. [M] [P] et Mme [H] [C] épouse [P], en référé préventif devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir une expertise pour constater l’état des existants avant le début des travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 06 août 2024.
A l’audience du 06 août 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes et prétentions et s’est opposée à la demande de complément de mission d’expertise telle que formulée par les époux [P] exposant qu’elle était irrecevable puisqu’elle était dépourvue de motif légitime et étrangère à l’objet du litige, qu’un procès était pendant au fond pour établir les servitudes litigieuses et qu’un tel complément de mission était inutile. Elle s’est également opposée à la demande de suspension de travaux des époux [P] exposant que la mesure n’avait pas de lien suffisant avec le litige, était sérieusement contestable en l’absence d’éléments prouvant suffisamment les servitudes, qu’aucun différent ne la justifiait car le projet de construction envisagé respecte les distances de limites séparatives légales et qu’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’existait. Elle a demandé en sus 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité l’inclusion dans la mission de la mesure d’expertise de « relever toutes caractéristiques présentées par le fonds des consorts et par le fonds communal cadastré [Cadastre 24] afin de permettre au tribunal saisi au fonds de statuer sur les servitudes de vue et du fait de l’homme grevant ledit fonds ». Ils ont également demandé à titre reconventionnel la suspension de l’exécution des travaux sur la parcelle communale cadastrée [Cadastre 24] jusqu’à ce que le juge du fond saisi statue sur les servitudes. Enfin, ils ont sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que les travaux entrepris par la demanderesse ne sont pas urgents et que leur fonds bénéficie de servitudes de vue et non aedificandi grevant le fonds communal, acquises par prescription trentenaire, et que les travaux ont déjà commencé occasionnant des désordres sur leur mur privatif.
Les parties indiquent encore que le 13 mai 2024, les époux [P] ont saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’annulation du permis de construire initial. L’instance est pendante. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, les époux [P] ont assigné la COMMUNE DES [Localité 27] devant le juge civil du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de servitudes de vue et du fait de l’homme grevant le fond communal au profit de leur fonds et de voir ordonner la destruction de toute construction violant lesdites servitudes. L’instance enrôlée sous le numéro provisoire RG N° 24/A2588 est toujours pendante.
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 28] GRAND PARC et la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC ont formulé protestations et réserves sur la demande de référé préventif.
La SA ORANGE a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise par courrier du 03 mai 2024.
La SA GRDF a indiqué que le référé préventif était sans objet à son égard et a transmis son adresse pour toute correspondance par courrier du 06 mai 2024.
Bien qu’assignées par actes de commissaire de justice remis à personne, la SAS ALPHA CONTROLE, la SAS CMFCO, la SAS SEMOFI, la COMMUNE DES [Localité 27], la SA ENEDIS, la SAS SFR FIBRE, la SA ORANGE et la SA GRDF n’ont pas constitué avocat.
Bien qu’assignés par actes de commissaire de justice remis à étude, les époux [F] et la SELARL BESSON CARRIER ARCHITECTURE n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien ».
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible, le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés et la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec.
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par des plans de situation et de masse, des arrêtés de permis de construire des courriers, du caractère légitime de sa demande au regard de la situation des biens des personnes assignées et aux fins de préserver les droits de chacun au regard de l’opération de construction envisagée.
Les époux [P] formulent une demande de complément de mission aux fins de « relever toutes caractéristiques présentées par le fonds des consorts et par le fonds communal cadastré [Cadastre 24] afin de permettre au tribunal saisi au fonds de statuer sur les servitudes de vue et du fait de l’homme grevant ledit fonds ». Cette mission est déjà comprise dans la demande initiale d’expertise qui a pour objet de faire constater l’existant, d’apporter toute précision utile sur la situation des lieux pour permettre à une juridiction saisie de tirer toutes les conséquences juridiques des faits constatés par l’expert. Dès lors il n’est pas nécessaire de préciser plus que cette mission est incluse dans la mesure d’expertise ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert, en charge des seuls constats factuels et techniques, de tirer des conclusions juridiques de ses constats.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, excipant que des dégradations sont déjà intervenues sur leur mur privatif en limite de propriété, les époux [P] sollicitent la suspension de l’exécution des travaux sur la parcelle communale cadastrée [Cadastre 24] « jusqu’à ce que le juge du fond saisi statue sur les servitudes se prononce ».
Il convient en premier lieu d’observer avec les époux [P] qu’ils ont déjà saisi un juge pour trancher la question des servitudes lequel peut être saisi d’éventuels incidents et que le juge des référés ne peut se prononcer qu’au vu de l’évidence et sur les fondements juridiques rappelés.
En l’état des pièces transmises par les époux [P], faute d’éléments comparatifs antérieurs concernant l’état du mur litigieux avant les travaux allégués, et en raison de l’objet du référé préventif consistant précisément en la sauvegarde et la préservation des droits de chacun, il ne peut qu’être constaté qu’ils échouent à rapporter la preuve d’une dégradation avérée ou d’un risque de dommage imminent, imputable à leur adversaire et justifiant l’arrêt des travaux, lequel n’aurait pu excéder en toute hypothèse le temps du passage de l’expert désigné.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties commandent les conditions d’application de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à l’une quelconque des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
M. [L] [X],
[Adresse 19]
[Adresse 19],
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email: [Courriel 25],
expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux dresser, par tout moyen et sur tout support, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération de construction projetée,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération de construction, donner un avis, le cas échéant, sur les dispositions envisagées par les parties pour éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux entrepris ;
* fournir, le cas échéant, tous renseignements sur les troubles de jouissance que les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive est de nature à causer,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 1er décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Constatons que la demande de complément de mission de M. [M] [P] et Mme [H] [C] épouse [P] est déjà comprise dans la mission de l’expert tel qu’indiqué aux motifs,
Disons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de suspension de travaux,
Disons qu’il n’y a lieu de faire droit à aucune demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY