Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-10.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.016
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société laitière de Mauriac et du Haut-Cantal, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e Chambres réunies), au profit du Comité interprofessionnel des fromages (CIF) produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine "Cantal", dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société laitière de Mauriac et du Haut-Cantal, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du CIF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 janvier 1997, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Société laitière de Mauriac et du Haut-Cantal contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges, le 11 octobre 1995, au profit du Comité interprofessionnel des fromages ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société laitière de Mauriac et du Haut-Cantal de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la Société laitière de Mauriac et du Haut-Cantal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité interprofessionnel des fromages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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