Cour d'appel, 26 mars 2010. 08/12160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/12160
Date de décision :
26 mars 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12160
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/18016
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL
INTIMES
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque A 72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président et Marguerite-Marie MARION, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, président
Marguerite-Marie MARION, conseiller
Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère
Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT
L'affaire a été communiquée au Parquet Général qui a fait connaître son avis ;
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.
*****
Ensuite d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes, sur appel du jugement prononcé le 3 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes saisi d'une demande portant sur la détermination du salaire de référence à prendre en condidération pour la fixation de ses indemnités journalières, M. [D] [K] a formé un pourvoi en cassation .
Parallèlement il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été refusée par décision du 6 avril 1999, confirmée, sur son recours du 22 avril 1999, dans les mêmes termes le 21 janvier 2000, au motif que ses ressources excédaient le plafond d'admission.
Une demande présentée par lettre du 28 janvier 2000 de réexamen du dossier a été rejetée le 26 mai 2000, puis a donné lieu, le 26 septembre 2000, à une décision prise par le président du bureau de l'aide juridictionnelle qui a rapporté les décisions de rejet, dit que le délai de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 restait interrompu et a ordonné la poursuite de l'instruction.
Ultérieurement par décision du 24 janvier 2001, tout en reconnaissant que ses ressources n'excédaient pas le dit plafond d'admission, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour de Cassation a rejeté sa demande au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé à l'encontre de la décision critiquée .
Son recours exercé le 19 février 2001 puis sa lettre du 14 mars 2001 n'ont reçu aucune réponse du Premier Président de la cour de Cassation .
C'est dans ces conditions que par acte du 12 décembre 2005 M. [D] [K], recherchant la responsabilité de l'Etat, a engagé une procédure sur le fondement de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire ( désormais l'article L. 141-1 dudit code ) afin d'obtenir le paiement de la somme de 211 446, 25 euros à titre de dommages intérêts, devant le tribunal de grande instance de Paris dont la décision est déférée à cette cour .
***
Vu le jugement rendu le 21 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui, avec exécution provisoire, a condamné l'agent judiciaire du Trésor à verser à M. [D] [K] la somme de 7500 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité d'un montant de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de cette cour le 19 juin 2008 par M. [D] [K] .
Vu les dernières conclusions déposées le 3 septembre 2009 par :
* M. [D] [K] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et lui a accordé une indemnité d'un montant de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le dit jugement pour le surplus et de lui allouer les sommes de 130 003, 96 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d'un procès et de la perte d'indemnités journalières et de 150 000 euros pour ses préjudices moraux et financiers complémentaires,
- subsidiairement d'ordonner une expertise et de lui accorder la somme de 75 000 euros à titre de provision,
- d'assortir toutes ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- de lui la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'agent judiciaire du Trésor qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter M. [D] [K] de ses demandes,
- subsidiairement sur l'indemnisation, constater l'absence de lien de causalité entre les demandes indemnitaires et la faute alléguée et débouter M. [D] [K] de ses prétentions .
Vu l'avis du Parquet Général en date du 19 novembre 2008 qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et s'en rapporte sur le montant du préjudice moral .
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 janvier 2010 .
SUR QUOI LA COUR
M. [D] [K] recherche la responsabilité de l'Etat, d'une part en raison des conditions d'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle, d'autre part au titre du défaut d'enrôlement et de traitement de son recours du 19 février 2001 devant le Premier Président de la cour de Cassation et la transmission dudit recours par erreur à un tiers .
Il expose qu'au stade de l'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle et jusqu'à la décision du 24 janvier 2001, constituent des fautes lourdes qui engagent la responsabilité de l'Etat :
- le rejet de sa demande au motif que ses conditions de ressources excéderaient le plafond légal alors que le calcul retenu était erroné et qu'une demande distincte avait donné lieu à une réponse favorable,
- le délai de traitement déraisonnable imputable aux services de l'aide juridictionnelle auxquels il a toujours répondu de façon diligente .
Il fait par ailleurs valoir que son recours du 19 février 2001 a été transmis par erreur à un tiers, que la déchéance de son droit au pourvoi procède de la décision erronée du bureau d'aide juridictionnelle et de la lenteur de l'instruction de son dossier, que le délai de déchéance du pourvoi a pu être interrompu par les demandes d'aide juridictionnelle et que si tel n'a pas été le cas à un certain stade de l'instruction de sa demande force est de constater qu'il n'a jamais été clairement informé de ce que son pourvoi encourait la déchéance nonobstant le fait que sa demande était en cours et alors même qu'il pensait que son droit au pourvoi était préservé .
Il estime par ailleurs que l'arrêt de la cour d'appel ayant fait une mauvaise application des article R. 433-7 ( désormais R.433-6 ), L. 443-2 et R. 443-7 du code de la sécurité sociale, encourait en conséquence la cassation et que son préjudice correspond à une perte d'indemnités journalières pour l'ensemble des périodes ouvrant droit à une indemnité (130003, 96 euros ) et qu'il a également subi un préjudice moral et un préjudice financier pouvant être évalué à 150 000 euros pour avoir été privé tant du droit à l'examen de son pourvoi, que des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre .
***
Le rappel des événements de la procédure révèle que le dossier d'aide juridictionnelle, ouvert sur la demande présentée par M. [D] [K], a donné lieu à une instruction qui s'est déroulée du 18 septembre 1998 au 24 janvier 2001 .
Et après avoir rejeté à plusieurs reprises sa demande au motif que ses ressources dépassaient le plafond légal d'admission, le bureau d'aide juridictionnel a finalement reconnu que le requérant remplissait cette condition .
Or ce délai de plus de deux ans qui ne s'explique ni par la complexité de l'affaire, alors même que dans le cadre d'un autre dossier déposé concomitamment l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant, ni par le fait de celui-ci dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il n'aurait pas fait preuve de diligence et qui a régulièrement usé des voies de recours dont il disposait, constitue dans ces conditions, par sa durée déraisonnable, un déni de justice au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire .
Il est également avéré que le recours formé le 19 février 2001 par M. [D] [K] auprès du Premier Président de la cour de Cassation, ainsi que son courrier du 14 mars 2001, n'ont connu aucune suite .
Et ce défaut de réponse caractérise manifestement une faute lourde traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi .
Cette situation anormale a ainsi nécessairement généré pour M. [D] [K] un préjudice moral dont il est fondé à obtenir réparation laquelle a été justement appréciée par le tribunal à la somme de 7500 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement querellé .
L'appelant argue également du préjudice économique qu'il soutient avoir subi en raison des dysfonctionnements auxquels il a été confronté .
Mais dès lors que dans sa décision du 24 janvier 2001, le bureau d'aide juridictionnelle a fondé le rejet de la demande d'aide juridictionnelle en retenant l'absence de moyens sérieux au sens de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, invoqués à l'encontre de la décision rendue par la cour d'appel de Rennes , ce motif, quels que soient par ailleurs les retards et les errements qui ont émaillé le traitement de la demande présentée par M. [D] [K] et alors que les dispositions de l'article 7 précité et le mécanisme de filtre qu'il instaure n'ont pas été jugés contraires à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme, ne permet pas de considérer que dans ces conditions l'appelant qui a été déchu de son pourvoi, a perdu une chance réelle et sérieuse d'avoir pu obtenir la cassation de l'arrêt prononcé par la cour d'appel et par voie de conséquence la satisfaction de sa demande visant le règlement d'indemnités journalières, étant de surcroît observé que l'application qu'il revendique des dispositions de l'actuel article R.433-6 du code de la sécurité sociale relève de sa seule affirmation .
Dans ces conditions la demande en réparation du préjudice économique ne peut qu'être écartée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Dit que la somme de 7500 euros allouée à titre de dommages intérêts produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement querellé .
Rejette toutes autres demandes .
Condamne M. [D] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Buret, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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