Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kaddour X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une décision rendue le 18 octobre 1989 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, 18 octobre 1989) d'avoir décidé qu'à la date de révision du 20 septembre 1988, le taux d'incapacité permanente dont il était atteint à la suite d'un accident du travail survenu le 18 juin 1982 était maintenu à 0 %, alors qu'en adoptant les constatations du médecin-expert qui retenait, d'une part, que le patient présentait des séquelles d'un accident du travail et, d'autre part, que l'examen clinique ne montre rien de particulier, la commission régionale a statué par des motifs contradictoires et méconnu par làmême les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violé ;
Mais attendu que la commission régionale ne s'est pas contredite en adoptant les conclusions de son médecin qualifié qui, ayant constaté que l'examen clinique de l'assuré ne révélait aucune aggravation, a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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