Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/141
Rôle N° RG 18/02173 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5EO
[G] [I]
C/
SA TECHNIQUE POUR L'ENERGIE ATOMIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 27 mai 2022
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 198)
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 123)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F11/00973.
APPELANT
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA TECHNIQUE POUR L'ENERGIE ATOMIQUE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022, prorogé au 27 mai 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] était employé en qualité d'ajusteur par la société « Framatome Connectors International (F.C.I.) Filiale du groupe AREVA;
Depuis 1975 M [I] était représentant du personnel au sein de cette société.
Entre 2003 et 2004, le Groupe AREVA a liquidé le site de [Localité 2] sur lequel M [I] travaillait .
C'est ainsi que , dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Monsieur [I] a été embauché le 16 juillet 2004 à effet du 1 octobre 2004 par la SA AREVA TA devenue Technicatome aux droits de laquelle vient la Société technique energie atomique Cadarache
en qualité de technicien de fabrication classification E 2.3 coefficient 355 en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 2172 EUROS outre un treizième mois .
Le 28 février 2011 M [I] a démisionné de ses mandats syndicaux.
Lors de son départ à la retraite le 30 juin 2011 M [I] était contrôleur de fabrication , positionné sur la classification initiale et percevait un salaire de 2550,84 euros.
La Convention Collective Nationale qui régit les rapports entre les parties est la convention SYNTEC.
Se plaignant de ce que la société AREVA, bien qu'informée des discriminations antérieurement subies au sein de la société FCI en raison de son appartenance syndicale à la CGT , n'a pas rectifié sa position et son salaire lors de sa mutation , Monsieur [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix en provence d'une demande de dommages intérêts le 27 juillet 2011
Par jugement de départage rendu le 11 décembre 2017 le juge départiteur, a :
- Débouté [G] [I] de sa demande de dommages intérêt
- Débouté la SA TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE CADARACHE de sa demande
reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamné [G] [I] à payer à la SA TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE
CADARACHE la somme de MILLE EUROS (1.000 E) en application des dispositions
de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
- Condamné [G] [I] aux entiers dépens de la présente instance. »
Par déclaration en date du 7 février 2018 M [I] a interjeté appel de cette décision
dans toutes les mentions de son dispositif
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2022 il demande à la cour :
'd'INFIRMER le Jugement.
'JUGER que M. [I] a subi un préjudice certain quant à son évolution de carrière se décomposant comme suit :
Perte salaire sur 3 ans : 36 000,00 €
Perte indemnité départ en retraite 11 880,00 €
Perte pension de retraite 152 100,00 €
En conséquence
'CONDAMNER l'employeur à verser la somme de 199 980 €uro au titre des dommages et intérêts lié au préjudice subi quant à l'évolution de carrière et la discrimination syndicale et l'exécution fautive du contrat de travail par SOCIETE TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE CADARACHE.
'CONDAMNER l'employeur à verser la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble des procédures de 1ere instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes il fait valoir
'Que sa mutation au sein de la société TECHNICATOME a été précédée d'un entretien au cours duquel la discrimination antérieurement subie a été abordée ce qui devait permettre de le repositionner sur le niveau E 3.3 de la classification Syntec avec un salaire minimum de 3500 euros brut mensuel ; Que toutefois cet entretien n'a jamais été suivi d'effet, de sorte que l'employeur a donc perpétué la discrimination entreprise par FCI et ses prédécesseurs à son encontre lui occasionnant un préjudice en terme de salaire et d'indemnité de départ à la retraite
'Que Article L2141-5-1 Code du Travail dispose
« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »
'que l'article de l'accord d'entreprise intitulé,'' garantie d'évolution minimale des salaires (pièce N° 25 )ne lui a pas été appliqué
'Que depuis sa mutation en 2004 jusqu'en 2011 il a été maintenu dans la même classification E 2.3 et qu'à partir de 2004 son coefficient n'a pas évolué tandis que son salaire est resté inférieur à la rémunération moyenne des techniciens (pièce 17, 18 et 33 )en dépit d'un ancienneté de 35 ans alors que par ailleurs les enquêtes salariales menées par la CGT en 2006 ET 2007 dans l'entreprise révèlent que les avancements des élus CGT ainsi que leurs salaires sont inférieurs à la moyenne de ceux des salairés non syndiqués de l'entreprise;
'Que la comparaison entre son évolution de carrière et celle d'un panel de salariés embauchés la même année avec le même dipôme démontre la discrimination ( pièce 29,30 et 31,32, 37 et 38)
'Qu'il produit diverses attestations dont il ressort que d'autres salariés ont pu faire juger l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de la société FCI
Par conclusions notifiées par RVA le 8 aout 2018 la société TECHNICATOME demande à la cour de
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Madame le Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 11 décembre 2017,
Faisant droit à l'appel incident,
'Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et en appel et au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par l'employeur, et ce par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner le cas échéant à amende civile
Le condamner en tous les dépens,
Elle fait valoir
'Qu'à l'occasion de son embauche le 1er octobre 2004 M [I] a manifesté la plus grande satisfaction sur ses nouvelles conditions d'emploi liée notamment au fait que il devait percevoir :
« entre 25 et 30 % de plus qu'à FCI (parce que Technicatome') c'est visiblement une entreprise qui respecte les salariés' ».
Ajoutant que :
« Mes convictions syndicales ne sont pas émoussées pour autant. La Direction actuelle est d'ailleurs au courant de la situation. Elle pensait que j'allais être revanchard mais je lui ai dit que quand on a été jeté à la mer on n'est pas revanchard contre celui qui nous a repêché ».
'Qu'elle ne peut se voir reprocher une discrimination syndicale antérieure à l'embauche, les divers sociétés ayant employé M [I] étant des personnes morales disposant de la personnalité juridique et ce d'autant que les demandes attachées à une discrimiation antérieure à 2004 sont prescrites en application de l'article L1134-5 du code du travail .
'Qu'elle connaissait l'engagement syndical au moment de l'embauche du salarié
'Qu'en application de l'article 1134-1 du code du travail il appartient à l'appelant d'établir des éléments de faits laissant supposer une discrimination syndicale .
Qu'en l'espèce l'inspection du travail a constaté l'absence de discrimination syndicale au 23 juillet 2004 ;que les pièces produites par M [I] pour la période 2004 à 2011 ne permettent pas d'identifier leur auteur , leur date et n'ont donc aucune valeur probante ; que celles supposées émaner d'enquêtes de la cgt n'établissent aucune discrimination.
'Que les comparaisons fondées sur des moyennes sont hors sujet puisqu'en matière de discrimination il s'agit de comparer la qualification, les compétences professionnelles et l'évolution du salarié au sein de la Société conformément aux principe posés par l'article L3221-4 du code du travail.Que les comparaisons avec les situations de M [P] , [C] ne permettent pas de conclure à une discrimination.
'Subsidairement l'intimée souligne que les évalutations annuelles du salarié mettent en évidence un défaut de formation en dépit d'une expérience professionnelle de 34 ans et aucune remarque négative de M [I] .
L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2022;
Motifs de la décision .
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être notamment sanctionnée en raison notamment de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.
En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 16 juillet 2004 Monsieur [I] a conclu avec TECHNICATOME un contrat de travail à durée interminée ne faisant aucune référence au contrat l'ayant antérieurement lié à la société FCI .
Il ne peut donc se prévaloir à l'encontre de l'intimée , qui dispose d'une personnalité juridique propre , de manquements éventuellement commis par la société FCI à son encontre .
Il convient en l'espèce de noter que l'intimé ne soulève pas la prescriptions pour les faits que lui impute M [I] postérieurement à son embauche en 2004
M [I] qui a lui même déclaré ( pièce 9 de l'intimée ) avoir été embauché par l'intimée avec un salaire supérieur de 25 à 30 % à son salaire antérieur , affirmation dont l'exactitude est démontrée par les pièces 7 et 8 de l'intimée, et rappelle dans ses écritures qu'il était classé dans la catégorie ouvrier coefficient 215 niveau III-1 au sein de FCI alors qu'il a été embauché dans la catégorie E 2.3 ETAM au coefficient 355 par l'intimée ne peut sans contradiction affirmer que la société TECHNICATOME n' a pas rectifié sa position et son salaire ' bien qu'informée des discrimination antérieures subies' et ainsi ' perpetué la discrimination subie' .
Il convient donc d'examiner si depuis la date de son embauche en 2004 , jusqu'à son départ à la retraite en 2011 M [I] , dont il n'est pas contesté qu'il exercait un mandat syndical , a subi un préjudice en découlant dans son évolution de carrière .
Ainsi que déjà affirmé la cour ne saurait fonder cette appréciation par référence aux éléments produits par M [I] pour la période antérieure à 2004 , ni apprécier l' ancienneté dans l'entreprise au regard de la date du contrat conclu avec FCI.
Les pièces suivantes visées au soutient des ses écritures par M [L] notamment le ' panel de référence ' et les documents qui l'analysent sont dès lors particulièrement hors sujet ( pièces 27.28.29.30.31.33.34.35.36.37.38.39.65 à 70 .72 à 81.88.89 )puisque se référent à la période antérieure à la conclusion du contrat de travail
Par ailleurs il convient de relever qu'à défaut de justifier de son nombre d'heures de délégation au regard de son temps de travail ou de la durée du travail définie dans l'établissement de Cadarache qui l'employait , l'appelant ,(qui manque que pour le moins de rigueur dans son argumentation ), ne permet pas à la cour de vérifier si il a consacré 30% de son temps à ses activités syndicales et peut ainsi prétendre à l'évolution minimale de salaire définie par L 2141-5-1 Code du Travail ; De ce fait ses pièces 20 , 21 ,22 et 24 qui se rapportent à l'évolution moyenne du salaires des Etam pour les années 2006 et 2007 sont inexploitables pour le calcul d'un différentiel de rémunération .
S'agissant de l'application de l'article de l'accord ( pièce 25)d'entreprise sur la garantie d'évolution minimale des salaires chiffré à 0,7% par an au vu du document produit , la cour relève que les bulletins de salaires versées aux débats démontrent que M [I] en a bénéficié.
Les attestations produites en pièces 47 à 55 de l'appelant concernent la période d'emploi chez FCI et sont donc inutiles à la solution du litige tandis que celles figurant en pièces 87 à 90 émanent toutes d'élus CGT qui pour certains confondent les personnalités juridiques de FCI et de la Société technique energie atomique CADARACHE et ne citent pas précisément les salariés au regard desquels M [I] se prétend discriminé , se contentant d'affirmer l'existence d'une discrimination e manière générale.
La jurisprudence de la cour de cassation admet que l'existence d'une discrimination n'implique
pas nécessairement une comparaison ave la situation d'autres salariés .
La pièce 23 de l'appelant émanant de son syndicat établit que pour 2006 la moyenne des avancements des élus CGT etait inférieure à la moyenne de la société ( 3,16% pour les élus contre 3,5% pour la moyenne de la société ) ,tandis que ses pièces 17 ,28 et 32 , tirés des bilans sociaux de l'intimée , qui analysent le montant des rémunérations sur le site de Cadarache en 2004, 2005 , 2007 ,2008 et 2009 démontrent que la rémunération de M [I] pendant ces années ( pièces 1 à 16 ) comme à la date de fin de contrat en 2011 était inférieure à la rémunération moyenne des hommes ayant la qualification de technicien.
La cour considère en conséquence que les éléments sus developpés peuvent laisser présumer l'existence d' une discrimination syndicale qu'il appartient à l'employeur de combattre en apportant des éléments objectifs démontrant l'absence de discrimination
En l'espèce l'intimée produit
' les entretiens d'évaluation de l'appelant dont il ressort ( pièce 11, 12,13 de l'intimé ) un besoin de formation en métrologie ainsi qu'en matière informatique à 100% à l'embauche démontrant qu'en dépit de l'expérience professionnelle antérieurement acquise M [I] n'avait pas d'emblée les compétences necessaires à la maitrise de son poste.
'Une évaluation de 2009 signée du salariée mais sans observations ni developpements de sa part ne mentionnant aucun souhait en terme d'évolution sur son poste .
'Une évaluation de 2010 signée sans observation démontrant que l'objectif fixé en 2009 au titre de la mission archivage n'est que partiellement atteint sans souhait en terme d'évolution de poste .
'Le justificatif des formations CEFRI suivies par M [I] outre des formations dans le domaine touchant à son activité syndicale
'L'évaluation de M [P] auquel M [I] se comparait en première instance ( voir jugement et pièce 14 de l'intimé ) démontrant un niveau de formation supérieur à l'embauche en 2005 ( CAP + BAC technique alors que M [I] est titulaire d'un CAP) mais une classification inférieure à l'embauche et un salaire moindre en 2010; Il convient d'observer que M [P] qui atteste à l'encontre de l'intimée , a néanmoins choisi de ne porter son action en justice qu'à l'encontre de FCI .
'L'évaluation de M [C] embauché avec le même niveau de qualification en 1982 et resté positionné sur la même qualification
Ces éléments , que l'appelant ne commente pas dans ses écritures , démontrent que l'évolution de carrière de M [I] est étrangère à toute discrimination à raison de son activité syndicale ainsi que l'a justement apprécié le juge de première instance dont la décision sera en conséquence confirmée y compris sur la demande de dommages intérêts formulée à titre incident par l'intimée qui ne démontre aucune préjudice .
M [I] qui succombe sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne M [I] à payer à LA SA TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE CADARACHE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamne M [I] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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