Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00605
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00605
Date de décision :
26 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
[R] [G]
SCI [V]
C/
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MACON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNTJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2024,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
RG : 11-23-741
APPELANTS :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (71)
'[Adresse 8]'
[Localité 4]
SCI [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉ :
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MACON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 4 juillet 2023, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon a fait procéder entre les mains de la SCI [V], à la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. [R] [G], débiteur de la somme de 2 295 339 euros au titre d'impôts sur le revenu des années 2016 à 2019 et de contributions sociales au titre de l'année 2016.
Par acte du même jour, cette saisie a été dénoncée à M. [R] [G].
Par acte du 14 novembre 2023, la SCI [V] et M. [R] [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône d'une contestation de cette saisie, lui demandant de déclarer que :
- 'l'acte de saisie conservatoire des parts sociales de la SCI [V] est nul'
- 'la signification de l'acte de conversion de saisie conservatoire des parts sociales de la SCI [V] est nulle'.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la disposition de l'article R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution imposant de dénoncer la contestation de la saisie, au plus tard le premier jour ouvrable qui la suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui y a procédé.
Par jugement du 8 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré irrecevables les contestations de la SCI [V] et de M. [R] [G],
- condamné in solidum la SCI [V] et M. [R] [G] aux dépens.
Arguant d'un dysfonctionnement du RPVA, la SCI [V] et M. [R] [G] ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 29 avril 2024, reçue au greffe de la cour le 3 mai 2024.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, la SCI [V] et M. [R] [G] demandent à la cour de réformer intégralement le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- juger recevable leur action,
- déclarer que l'acte de saisie conservatoire des parts sociales de la SCI [V] est nul,
- déclare que la signification de l'acte de conversion de saisie-conservatoire des parts sociales de la SCI [V] est nulle,
- condamner l'Etat aux entiers dépens et à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon demande à la cour de :
' à titre principal, juger l'appel irrecevable,
' à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI [V] et M. [R] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la SCI [V] et M. [R] [G] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, juste avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soutient que l'appel est irrecevable pour avoir été formé par lettre recommandée avec accusé de réception alors que l'article 930-1 du code de procédure civile impose en son premier alinéa qu'il soit formé par voie électronique.
Il résulte du deuxième alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les appelants ayant invoqué un dysfonctionnement du RPVA à la date du 29 avril 2024, incident technique qui ne leur est pas imputable et dont l'intimée ne discute pas l'existence, leur appel est recevable.
Sur la recevabilité de la contestation
Même si les appelants discutent de la nullité d'un acte de saisie conservatoire des parts sociales de la SCI [V] et de la nullité de la signification de l'acte de conversion de cette saisie conservatoire, l'objet de l'instance qu'ils ont engagée porte sur la validité des actes du 4 juillet 2023 par lesquels l'administration fiscale a :
- procédé au préjudice de M. [R] [G] à la saisie (nullement conservatoire) de ses parts sociales au sein de la SCI [V],
- dénoncé cette saisie à M. [R] [G].
Il résulte de l'article R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution que la contestation de la saisie pratiquée doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, le même jour que l'assignation du créancier saisissant devant le juge de l'exécution ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette assignation, ce à peine d'irrecevabilité.
Ces dispositions étaient rappelées dans l'acte de dénonciation de la saisie à M. [G].
En cause d'appel, les appelants ne justifient pas davantage qu'en première instance, avoir rempli cette charge procédurale.
Ils soutiennent que cette irrecevabilité ne pouvait pas être soulevée d'office par le juge de l'exécution, au motif que 'les dispositions de l'article R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution ne constituent pas un moyen d'ordre public'.
Or, le juge de l'exécution était tenu de vérifier la régularité de sa saisine et le cas échéant de relever d'office l'irrecevabilité de la contestation qui lui était soumise, tenant à l'absence de dénonciation de cette contestation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie litigieuse : cf Civ 2ème 20 janvier 2011 n°10-10.768.
En toute hypothèse, devant la cour, l'intimée qui demande la confirmation du jugement dont appel, doit être regardée comme soulevant la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie pratiquée le 4 juillet 2023.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les appelants.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'intimée à laquelle la cour alloue la somme de 800 euros qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par la SCI [V] et M. [R] [G],
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [G] et la SCI [V] :
- aux dépens d'appel,
- à verser à la caisse de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique