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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-14.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.142

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., veuve Z..., demeurant ... à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), en cassation d'une décision rendue le 25 mai 1987 par la Commission Nationale Technique, au profit de la COTOREP de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne, soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, soit pour la plupart de ces actes, mais sans que cela entraîne pour la personne qui lui apporte cette aide un manque à gagner ; Attendu que la décision attaquée a rejeté la demande de Mme Z... tendant à l'attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales requises ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par référence à l'avis de son médecin qualifié que l'état de l'intéressée nécessitait l'aide de sa fille pour plusieurs actes essentiels de l'existence, sans que cette dernière en subisse un manque à gagner, la commission nationale technique, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 mai 1987, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ; Condamne la COTOREP de Saône et Loire, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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