Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2002), qu'un précédent arrêt du 9 octobre 1997 a condamné la société Norim à payer à titre d'honoraires à M. X..., architecte, la seule somme de 47 508,75 francs et a mis hors de cause la SCI Les Merlettes qui avait été assignée en intervention forcée, la société Norim prétendant qu'elle n'avait été que le mandataire de la SCI, maîtresse d'ouvrage ; que M. X..., soutenant que cette décision, ainsi que l'arrêt avant dire droit du 3 octobre 1996 avaient été obtenus par fraude, dès lors que la société Norim avait soutenu avoir agi en qualité de syndic d'une copropriété qui n'était pas encore constituée, a formé un recours en révision à l'encontre de ces deux arrêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sans communication préalable au ministère public alors, selon le moyen, que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des mentions portées sur le dossier, que ce dernier a été communiqué le 23 novembre 2001 au ministère public qui a indiqué s'en rapporter à justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision ainsi formé alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la société Norim, qui avait revendu l'immeuble litigieux à la SCI Les Merlettes à la date à laquelle elle avait commandé les prestations dont l'architecte lui demandait paiement, avait faussement affirmé, dans la procédure ayant abouti aux arrêts dont la révision était sollicitée, qu'elle les avait commandées non pas en qualité de propriétaire, mais en celle de représentant du syndicat de copropriété de cet immeuble ; qu'elle avait ainsi commis un mensonge n'ayant eu pour objet et pour effet que de surprendre à son profit la décision du juge ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevable le recours en révision, a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par les dispositions de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, la cour d'appel, après avoir énoncé que le demandeur s'était montré négligent dans la conduite de sa procédure, a exactement décidé que les conditions de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
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