Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3QE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2020043518
APPELANT
Monsieur [E] [I]
Né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] (86)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Assisté de Me André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA - AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMÉS
S.C.P. [W], prise en la personne de Maitre [G] [W], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 818 118,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 17 novembre 2021, et ses observations orales lors de l'audience .
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [I] a été depuis le 18 février 2010 le gérant de la société à responsabilité limitée Fashion Optique Design, société créée en août 1998 qui exploitait un fonds de commerce d'optique-lunetterie donné en location-gérance à compter du 1er décembre 2009 à la société MO Group dirigée par M. [L] [I], fils de M. [E] [I].
Le fonds de commerce est exploité dans des locaux donnés à bail par la SCI Poincaré, également dirigée par le fils de M. [E] [I].
Sur déclaration de cessation des paiements du 15 février 2019 et par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fashion Optique Design, désigné en qualité de mandataire liquidateur la SCP [W], prise en la personne de Maître [G] [W], et fixé la date de cessation des paiements au 8 mars 2018, date d'un avis de mise en recouvrement.
Par requête du 6 octobre 2020 déposée au greffe le 12 octobre 2020, le procureur de la République de Paris a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de M. [I], ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, lui reprochant les quatre fautes de gestion suivantes :
- d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en connaissance de l'état de cessation des paiements dans le délai imparti de 45 jours (article L.653-8, 3° du code de commerce) ;
- d'avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4, 5°du code de commerce) ;
- d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (article L.653-5, 4° du code de commerce) ;
- d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L.653-4, 3° du code de commerce).
Le rapport du juge-commissaire mentionne une insuffisance d'actif de 431 173,30 euros au 14 octobre 2020.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a retenu l'ensemble de ces griefs et a :
- prononcé la faillite personnelle du dirigeant M. [E] [I] ;
- fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 112,15 euros TTC (dont TVA: 15,81 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 15 juin 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
13 septembre 2021, M. [E] [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 ;
- statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque sanction à son encontre ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
17 novembre 2021, le ministère public demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal du 8 juin 2021 en ce qu'il a retenu les griefs reprochés à M. [E] [I], à l'exception de celui relatif à l'augmentation frauduleuse du passif pour lequel le ministère public s'en rapporte à la sagesse de la Cour;
- de prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
La SCP [W] ès qualités, qui s'est vue signifier à personne la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant le 15 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022.
SUR CE,
- Sur les griefs
- Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
Le jugement critiqué a retenu que M. [I] a déclaré l'état de cessation des paiements près de 12 mois après l'écoulement du délai légal de 45 jours, alors qu'il ne pouvait ignorer les difficultés de la société dans la mesure où le pôle recouvrement de [Localité 9] avait effectué une inscription de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société le 15 juin 2010.
M. [I] soutient que lorsqu'il a repris la gérance de la société Fashion Optique Design, il entendait développer l'activité de location-gérance ainsi que l'activité de loueur de fonds de commerce. Il avait à cet effet pris soin de régulariser avec le pôle recouvrement de [Localité 9] un nantissement sur le fonds de commerce lors de sa prise de fonctions en tant que gérant, en dates des 24 et 25 mai 2010. Ces activités n'ont cependant pas pu aboutir, de nombreux changements étant intervenus dans les activités d'optique et de matériels acoustiques électroniques.
Le ministère public soutient que M. [E] [I] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société au regard de l'ancienneté de la situation, près de 12 mois avant ladite déclaration, de l'importance du passif accumulé, s'élevant à un montant total de 438 493 euros, dont 438 272,14 euros de créances privilégiées sociales et fiscales et 221 euros de créances chirographaires, du montant annuel du chiffres d'affaires s'élevant depuis 2014 à 3600 euros HT et du nantissement du fonds de commerce en garantie du paiement du solde des dettes de TVA et d'IS 2005-2007.
Sur ce,
En application de l'article L. 653-8 du code de commerce, est passible d'une interdiction de gérer le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée de manière irrévocable par le tribunal le 8 mars 2018, alors que la déclaration de cessation des paiements a été déposée le 15 février 2019. M. [I] n'a donc pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours expirant en l'occurrence le 22 avril 2018, sans pour autant avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Cependant, M. [I] qui ne discute pas réellement ce point dans ses dernières écritures, n'ignorait pas l'existence de la dette fiscale de la société Fashion Optique Design, ayant lui-même fait procéder les 24 et 25 mai 2010 à l'inscription du nantissement du fonds de commerce exploité pour un montant de 287 446 euros alors qu'il était déjà gérant de la société. Il n'ignorait pas non plus, pour avoir été le dirigeant de la société depuis lors, que le montant du chiffres d'affaires de la société s'élevait depuis 2014 à la somme de 3 600 euros et que la société n'avait d'autre activité que celle générant des loyers annuels de 3 600 euros, ainsi que cela ressort de ses écritures et de la déclaration de cessation des paiements. En outre, le passif de la société qui s'élevait au 31 décembre 2016 à la somme de 502 797 euros, avait augmenté à 506 639 euros au 31 décembre 2017, ce qui au vu de l'importance de celui-ci et de sa totale disproportion avec les ressources de la société ne pouvait manquer d'alerter M. [I] sur l'état de santé de la société dès le 31 décembre 2017. Ainsi, il ne pouvait ignorer l'impossibilité pour la société de régler les sommes dues à la suite de l'avis de mise en recouvrement délivré le 8 mars 2018. C'est donc sciemment qu'il a retardé, de près d'une année, la déclaration de l'état de cessation des paiements.
Le grief sera par conséquent retenu.
- Sur l'augmentation frauduleuse du passif
Le tribunal a retenu que M. [I] a frauduleusement augmenté le passif de la société, ne pouvant ignorer que l'administration fiscale lui avait imposé des pénalités à hauteur de 69 346 euros (TVA sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007).
M. [E] [I] soutient que ce grief ne peut lui être reproché, n'ayant aucune fonction de gérance sur la période antérieure au 18 février 2010.
Le ministère public estime que, dans la mesure où M. [I] a été nommé gérant à partir du 18 février 2010, la Cour pourrait ne pas retenir ce grief. Il relève toutefois également que l'inscription de nantissement de fonds de commerce par le pôle recouvrement de [Localité 9] a été effectuée le 15 juin 2010, pour un montant de 287 446 euros, comprenant les pénalités de 69 346 euros.
Sur ce,
Il ressort des pièces du dossier que les pénalités de 69 346 euros composant la créance de l'administration fiscale résultent du contrôle fiscal portant sur les exercices 2005 à 2007.
Elles ne sont de ce fait pas imputables à la gérance de M. [I] qui a débuté le 18 février 2010.
Le grief doit par conséquent être écarté.
- Sur le paiement préférentiel d'un créancier au préjudice des autres créanciers
Le tribunal a reproché à M. [I] d'avoir privilégié le paiement de la SCI Poincaré, dont son fils est le dirigeant et qui est aussi le bailleur des locaux commerciaux où est exploité le fonds de commerce donné à bail par la société Fashion Optique Design dans le cadre d'un contrat de location-gérance, et ce au détriment de son autre créancier, l'administration fiscale, en prévoyant que les loyers commerciaux soient réglés directement au bailleur la SCI Poincaré.
M. [E] [I] soutient que ce n'est pas lui qui a conclu le contrat de location-gérance signé le 1er décembre 2009 par lequel le fonds de commerce de la société Fashion Optique Design a été donné à bail à la société MO Groupe dirigée par son fils [L] [I]. Il reconnait qu'un avenant du 1er mars 2010 a prévu que les loyers des locaux seraient versés directement au bailleur par le locataire gérant, et ce afin de garantir que les locaux demeurent à la disposition de l'exploitant du fonds de commerce et de respecter l'engagement de conserver ledit fonds pris à l'occasion du nantissement de ce dernier. Il ajoute qu'il a consenti en 2013 un avenant à la location-gérance réduisant les redevances à 20 000 euros HT pour l'année 2013 et à 3 600 euros pour les années suivantes, le concept mis en place par la société étant dépassé et les travaux réalisés pour un montant de 80 000 euros n'étant pas à la mesure financière de la société Fashion Optique Design.
Le ministère public soutient que M. [E] [I] exerçait bien ses fonctions de gérant lorsque l'avenant du 1er mars 2010, prévoyant que les loyers des locaux seraient versés directement au bailleur par le locataire gérant, a été signé et que les redevances de la location-gérance ont été réduites de 60 000 à 20 000 euros pour l'année 2013, puis 3 600 euros les années suivantes. M. [I] a ainsi empêché le Trésor public d'appréhender les recettes qui auraient été générées si la société avait poursuivi l'activité en exploitation directe, et les redevances de location-gérance qui auraient été autrement plus importantes.
Sur ce,
Il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 4° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'en tant que gérant de la société Fashion Optique Design, locataire des locaux d'exploitation du fonds de commerce exploité dans le cadre d'un contrat de location-gérance, M. [I] a consenti un premier avenant, le 1er mars 2010, au contrat de location gérance liant la société sous procédure à la société MO Concept afin que les redevances revenant à la société Fashion Optique Design soient directement versées par la société MO Concept au bailleur des locaux commerciaux, la SCI Poincaré dirigée par son fils [L] [I] qui en détient 98% du capital, étant précisé que par un second avenant le montant de la redevance de la location-gérance a été réduit à 20 000 euros en 2013 et à 3 600 euros à partir de 2014. M. [E] [I] a ainsi privé la société Fashion Optique Design d'une partie non négligeable de ses recettes, y compris après la cessation des paiements concernant l'année 2018, au profit du bailleur commercial qui était son créancier et au détriment des autres créanciers de la société sous procédure.
Dans ces conditions, le grief sera retenu.
- Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci
Le tribunal a retenu que le fonds de commerce avait été donné en location-gérance pour un faible montant de 3 600 euros à la société MO Groupe, que le dirigeant de cette société est son fils M. [Y] [I] et Mme [S] [I] et que le dirigeant de la SCI Poincarré bailleur commercial est M. [Y] [I].
M. [E] [I] estime au contraire qu'il ne peut être reproché au locataire-gérant la redevance considérée comme dérisoire de 3600 euros. A l'origine, la location-gérance était d'un montant annuel de 60 000 euros. Cependant, il est apparu en 2013 que le concept était dépassé. L'exploitant direct du fonds, la société Mo Groupe, a dû modifier tout l'agencement intérieur pour respecter ses engagements contractuels avec la société Krys. Les travaux, d'un montant de 80 000 euros, n'étaient pas à la mesure financière de la société Fashion Optique Design. Ainsi, un avenant à la location-gérance a réduit les loyers à 20 000 euros HT pour l'année 2013 et 3600 euros HT pour les années suivantes.
Le ministère public soutient que ce grief est caractérisé. En effet, la société Fashion Optique Design a consenti à donner son fonds de commerce d'optique en location-gérance à la société Mo Groupe moyennant une redevance de location-gérance dérisoire de 3600 euros annuel HT. Or, les dirigeants de la société MO Groupe sont M. [L] [I], fils de M. [E] [I], et Mme [S] [I]. De même, le dirigeant de la SCI Poincaré, bailleur, est M. [L] [I].
Sur ce,
Il résulte de l'application combinée des articles L. 653-4, 3° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait pour un dirigeant d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en 2013, M. [I] a consenti au nom de la société Fashion Optique Design une baisse drastique du montant du loyer (passant de 60 000 à 20 000 euros en 2013 puis à 3 600 euros annuels en 2014) qui lui était dû en vertu du contrat de location-gérance conclu avec la société MO Concept, dirigée par son fils [L] et Mme [S] [I], dont on ignore le lien de parenté avec M. [I].
Cette importante réduction du montant du loyer au bénéfice d'une société dirigée par son fils dans laquelle M. [E] [I] est de ce fait indirectement intéressé, est contraire à l'intérêt social de la société Fashion Optique Design dont ce loyer était la seule source de revenus et les explications de M. [I] quant à la nécessité de ce choix de gestion ne sont aucunement étayées par des éléments probants de son dossier.
Il s'ensuit que le grief est caractérisé.
- Sur la sanction
M. [I] est âgé de 80 ans et n'a pas fourni d'éléments sur ses ressources et charges.
Trois griefs ont en définitive été établis, dont deux ont été commis au profit de sociétés gérées par le fils de M. [I]. Ces griefs retenus, en ce qu'ils portent préjudice à l'administration fiscale et donc à la collectivité dans l'intérêt personnel du gérant, revêtent une gravité certaine et justifient de prononcer à l'encontre de M. [I] une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les dépens
M. [I] qui reste sanctionné à hauteur d'appel sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l'égard de M. [E] [I], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] (86), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quatre ans ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
la greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT