Cour d'appel, 13 avril 2011. 10/02468
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02468
Date de décision :
13 avril 2011
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RG N° 10/02468
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 13 AVRIL 2011
Appel d'une décision (N° RG F08/1169)
rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 10 mai 2010
suivant déclaration d'appel du 31 mai 2010
APPELANTE :
La S.A.S. REGIE NETWORKS' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DEGUERRY substitué par Me GINDRE Emmanuel (avocats au barreau de LYON)
INTIMEE :
Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Dominique JACOB, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2011,
Madame Dominique JACOB, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, en présence de Madame Hélène COMBES, Conseiller, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 Avril 2011.
RG 10 2468 DJ
EXPOSE DU LITIGE
[X] [U] a été embauchée le 23 août 1993 par la Sarl FICOM en qualité d'attachée commerciale au sein de l'établissement FUN RADIO et NRJ à [Localité 10].
Le 1er octobre 1994, son contrat de travail a été transféré à la SAS REGIE NETWORKS, société du groupe NRJ, qui conçoit, réalise et commercialise des messages publicitaires. La société emploie environ 400 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de publicité.
À compter d'octobre 2003 [X] [U] a occupé le poste de chef de publicité, statut cadre.
Le 21 mars 2008 l'employeur lui a notifié un avertissement pour 'volume de travail très insuffisant'.
À partir du 30 juin 2008 elle a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel jusqu'au 20 juillet 2008.
Le 1er juillet 2008, la direction lui a notifié un second avertissement pour 'irrespect des fondamentaux de NRJ Global Régions' et insuffisance de résultats.
Le 28 juillet 2008, [X] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble pour voir annuler les avertissements.
Elle a de nouveau été en arrêt maladie pour syndrome dépressif du 1er septembre au 15 novembre 2008.
Le 29 avril 2009, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a constaté son 'inaptitude au poste de cadre chef de publicité et à tout poste dans l'entreprise. Inaptitude en une fois ; pas de 2ème visite'.
La SAS REGIE NETWORKS a proposé à [X] [U] 12 postes de reclassement que celle-ci a refusé en précisant qu'elle ne pouvait déménager, puis l'a licenciée le 6 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En cours de procédure, [X] [U] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 10 mai 2010, la formation de départage du conseil a annulé les avertissements, a prononcé la résiliation du contrat de travail à effet du 6 juillet 2009 et a condamné la SAS REGIE NETWORKS à payer à [X] [U] :
- 2.950 euros de rappel de congés payés de l'année 2007,
- 9.940,08 euros d'indemnité de licenciement,
- 8.850 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 885 euros de congés payés afférents,
- 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [X] [U] dans la limite de six mois.
La SAS REGIE NETWORKS, à qui le jugement a été notifié le 11 mai 2010, a interjeté appel le 31 mai 2010.
Elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter [X] [U] de ses demandes et de la condamner à restituer les sommes qui lui ont été versées.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de [X] [U] à restituer, avec intérêt depuis le jour du paiement, la somme de 9.940,08 euros d'indemnité de licenciement indûment perçue en exécution du jugement dès lors qu'elle avait déjà perçu 14.330,84 euros à ce titre, et de lui verser 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les faits allégués à l'appui de la demande de résiliation du contrat de travail ne sont pas avérés :
- les avertissements sont justifiés par l'insuffisance du volume de travail (nombre de visites hebdomadaires inférieur à ce qui était prévu au contrat), le non respect des objectifs de chiffre d'affaires, le non respect des consignes notamment en matière de propositions commerciales,
- le retrait de certains clients n'est pas établi,
- les faits de harcèlement moral et d'intimidation ne sont pas démontrés,
- la détérioration de l'état de santé de [X] [U] est antérieure à la notification du second avertissement.
En ce qui concerne le licenciement, la SAS REGIE NETWORKS conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude et fait remarquer que [X] [U] ne peut se prévaloir du danger immédiat constaté par le médecin du travail qui n'a pas imputé l'origine de la maladie à l'employeur.
Elle soutient avoir rempli son obligation de reclassement, précisant qu'elle ne compte que deux établissements en Isère, [Localité 10] et [Localité 6] où il n'y a qu'un salarié depuis 1996.
Joëlle [U], intimée, sollicite la confirmation du jugement sauf à porter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 14.330,84 euros et à condamner la SAS REGIE NETWORKS à lui verser la différence de 4.390,76 euros.
Subsidiairement elle demande à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le montant des dommages et intérêts alloués et de condamner la SAS REGIE NETWORKS à lui payer 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, dans le contexte économique défavorable du début de l'année 2008, et malgré son investissement constant et sa longue expérience au sein de l'entreprise, l'employeur a cherché par tous les moyens à la déstabiliser pour qu'elle donne sa démission: il lui a décerné deux avertissements injustifiés, lui a retiré des clients pour lui confier des dossiers qui ne généraient que très peu de chiffre d'affaire, de sorte que sa rémunération a baissé.
Elle ajoute que son supérieur hiérarchique, [T] [B], s'est adressé à elle, le 21 février 2008, de façon méprisante et violente ; que lors d'un entretien, le 10 mars 2008, il l'a encouragée à réfléchir à son départ anticipé puisqu'elle était âgée de 57 ans et lui a annoncé qu'un autre commercial allait être intégré sur son secteur.
Elle affirme que ces méthodes de gestion sont à l'origine de la dégradation de son état de santé puis de son inaptitude ; qu'elles constituent des agissements de harcèlement moral qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail.
Subsidiairement elle estime que le licenciement est abusif et que la SAS REGIE NETWORKS n'a fait aucun effort de reclassement, ne lui proposant que des postes hors du département et à une rémunération bien inférieure.
Elle précise qu'à près de 58 ans elle est toujours sans emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.
[X] [U], d'abord comme attachée commerciale puis, à compter de fin 2003, comme chef de publicité, avait des objectifs à atteindre en terme de chiffre d'affaires qui étaient réévalués chaque année, par avenant.
Elle produit de nombreuses lettres de la direction qui la félicite pour ses 'excellentes performances' pendant la période où elle a exercé les fonctions d'attachée commerciale.
À partir d'octobre 2003, ses objectifs en qualité de chef de publicité ont été fixés, pour l'exercice 2003/2004, à 240.000 euros.
Pour l'exercice suivant d'une durée de 15 mois, d'octobre 2004 à décembre 2005, ils ont été de 240.000 + 69.500 euros, soit en nette augmentation sur le dernier trimestre.
Pour l'exercice 2006, correspondant à l'année civile, ils ont été portés à 256.000 euros et il s'avère qu'elle a figuré, cette année-là, parmi les 10 meilleurs commerciaux dans le classement du challenge 'Top Ten' de l'entreprise.
En 2007, ses objectifs ont été ramenés à 240.000 euros, et le compte rendu d'entretien d'évaluation du 13 novembre 2007 montre que le 1er trimestre 2007 a été difficile pour des raisons que la salariée expose dans la partie 'commentaires' :
- la conjoncture économique et de nouveaux medias,
- son absence en avril pour cause de maladie,
- l'annulation d'un magazine en mai et en novembre, à l'origine d'une perte de chiffre d'affaire alors que la vente a été faite,
- le fait qu'on lui enlève des annonceurs sur son secteur.
La SAS REGIE NETWORKS n'a aucunement démenti ces explications et a d'ailleurs, dans une lettre adressée aux salariés le 21 décembre 2007, rappelé que 'des chantiers d'optimisation de nos activités ont été mis en oeuvre en 2007 pour mettre notre groupe en meilleure position', tout en précisant : 'nous savons que le marché sera difficile en 2008".
C'est donc dans ce contexte que, le 21 mars 2008, l'employeur a reproché à [X] [U] un 'manque d'activité' en terme de nombre de rendez-vous hebdomadaires, des résultats 'très en retrait' par rapport à ses objectifs (43,10 % de son objectif à fin février) et la présentation à des clients de 'propositions non conformes à l'esprit professionnel de l'entreprise'.
L'appréciation du volume de travail de [X] [U], chef de publicité depuis fin 2003, ne saurait se limiter, comme le fait la SAS REGIE NETWORKS, au nombre de rendez-vous notés sur le planning hebdomadaire de la salariée, sans tenir compte du type de clientèle démarchée et des spécificités du secteur.
Il ne peut en outre être sérieusement reproché à la salariée d'avoir, comme cela est relevé dans l'avertissement,'souvent mal qualifié' les rendez-vous dans l'agenda électronique.
En effet il n'est pas démontré que le fait qu'un client apparaisse sous plusieurs noms pour le même annonceur, sur un agenda, selon les enseignes par zones géographiques, constitue un manquement professionnel.
De même en ce qui concerne les objectifs de chiffre d'affaires à fin février 2008, outre qu'il ne fournit aucun document à l'appui de son affirmation, l'employeur n'apporte pas d'explications sérieuses sur le fait, dénoncé par [X] [U], qu'on ne cesse de lui enlever des annonceurs sur son secteur.
Ainsi elle produit un récapitulatif des 'clients enlevés' qu'elle a établi à partir des relevés de comptes.
Il apparaît qu'entre 2002 et 2004, les clients [Adresse 7], Géant Fontaine, [Adresse 9] et Auto Losange lui ont été retirés ; qu'ils généraient un chiffre d'affaires important et que les clients qui lui ont été donnés (la Literie 38, le Damier, New Ball, Compagnie des Petits, Kenza Bleue) ont pour certains rapidement fermé et qu'ils généraient un chiffre d'affaire moindre ; qu'en octobre 2007 l'important dossier [N] [R] qu'elle suivait a été confié à un collègue, [I] [Y] ; qu'en 2008, Option Tuning lui a été retiré; qu'en revanche il lui a été confié en 2008 le dossier Efféa que [I] [Y] ne parvenait pas à faire aboutir.
L'employeur n'apporte pas d'explication objective sur les raisons de ces changements d'attribution de clients qui ont, de fait, conduit pour la salariée à une baisse de rémunération.
Enfin le reproche lié aux propositions de devis manuscrites faites au client Cuir Center n'apparaît pas sérieux dès lors qu'à la suite de la discussion commerciale avec ce client, un contrat a bien été régularisé le 25 février 2008.
Dans un second avertissement du 1er juillet 2008, l'employeur a reproché à [X] [U] un 'manque d'activité'(nombre insuffisant de rendez-vous au mois de juin) et un chiffre d'affaires 'bien en-dessous' de son objectif (64 % en juin et 44,20 % en cumul annuel).
Là encore, comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, aucun élément probant n'est produit.
En effet la pièce 7-3 intitulée 'cumul juin 2008 [Localité 10]' montre à la rubrique 'Résultats [Localité 8] de Vente' que si [X] [U] a réalisé un moindre résultat que ses trois collègues en chiffre d'affaires, elle avait l'objectif le plus élevé et elle a réalisé le meilleur chiffre d'affaires par client.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des avertissements et considéré que l'abus du pouvoir disciplinaire justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La résiliation est prononcée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, le 6 juillet 2009 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées à la salariée au titre d'un rappel de congés payés pour l'année 2007 et du préavis doivent être confirmées.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il s'avère que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de [X] [U] à hauteur de 9.940,08 euros alors que celle-ci avait reçu, en juillet 2009, la somme de 14.330,84 euros à ce titre.
En mai 2010, en exécution du jugement, la SAS REGIE NETWORKS a établi un bulletin de salaire versé aux débats sur lequel il a fait figurer le montant de l'indemnité fixé par le conseil et a déduit la somme précédemment versée.
[X] [U] est donc bien fondée à réclamer la différence de 4.390,76 euros qui ne lui a pas été versée.
Le Conseil de Prud'hommes ajustement apprécié le préjudice subi du fait de la rupture, au regard de l'ancienneté de la salariée, du montant de sa rémunération, de l'incidence sur sa santé et de ses difficultés à retrouver un emploi.
L'équité commande d'allouer à [X] [U] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 14.330,84 euros et à condamner la SAS REGIE NETWORKS à verser à [X] [U] la somme de 4.390,76 euros restant due à ce titre,
- Condamne la SAS REGIE NETWORKS à payer à [X] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Ordonne la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à Pôle Emploi RHÔNE ALPES Service Contentieux [Adresse 5]
- Condamne la SAS REGIE NETWORKS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique JACOB, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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