Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-12.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.344
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, au profit de la société Colas-Est, société anonyme dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), 6, rue A. Kiener,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., Z...,
Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas-Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 et 1983 par la société Colas-Est, entreprise de travaux routiers, l'indemnité forfaitaire pour fractionnement des congés payés allouée à certains de ses cadres et agents de maîtrise, qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, 26 janvier 1989) d'avoir annulé ce redressement, alors que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'entendent de celles versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi de sorte qu'en décidant que les indemnités forfaitaires d'un montant variable en fonction du montant du salaire représentant le remboursement de frais réels, le jugement attaqué a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que les dépenses supplémentaires de déplacement occasionnées par un fractionnement des congés payés décidé en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle propres au salarié constituant une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé que le fractionnement avait été imposé pour les nécessités du service, a, par une appréciation de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, estimé que l'indemnité litigieuse prévue par la convention collective avait été utilisée conformément à son objet par les bénéficiaires pour couvrir les frais supplémentaires entraînés par le fractionnement de leurs congés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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