Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06566
Décision rendue par défaut en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Mars 2021 par M. [G] [F] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et non représenté à l'audience
Représenté par Me Barbara GOUDET pendant la procédure, régulièrement convoquée
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 septembre 2023 ;
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC, substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Laure DE CHOISEL, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, représentant le Procureur Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique,
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [F], de nationalité française, mis en examen des chefs de vol en bande organisée, recel de vol en bande organisée et usurpation de plaque d'immatriculation a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 15 octobre 2014 au 22 décembre 2014.
Selon jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 29 janvier 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2020, il a été relaxé. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 13 janvier 2022.
Le 8 mars 2021, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Puis, par conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 4 septembre 2023, M. [F] a déclaré se désister de ses instance et action contre l'agent judiciaire de l'Etat en raison d'un accord conclu entre eux.
A l'audience du 4 septembre 2023, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, M. [F] n'était ni présent ni représenté.
Lors de celle-ci, l'agent judiciaire de l'Etat a déclaré accepter le désistement.
Le procureur général a indiqué ne pas s'opposer au désistement du requérant.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [F] accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance et éteignant l'action initiée par la requête du 8 mars 2021.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [G] [F] et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour qui en résulte ;
Laissons les dépens à la charge de M. [G] [F].
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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