Texte intégral
N° RG 24/07474 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5H6
Nom du ressortissant :
[J] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 30 Juillet 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de Lyon St Exupéry
comparant à l'audience avec le concours de [I] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience, et assisté de Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me RENAUD AKNI Cherryne substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Septembre 2024 dans la journée et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction du territoire pendant 3 ans a été notifiée à [J] [O] par le préfet du Puy de Dôme.
Par décision du 14 juillet 2024, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, confirmée en appel le 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en centre de rétention et prolongé la rétention administrative de [J] [O] pour des durées successives de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [O] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, confirmée en appel le 14 septembre 2024, la rétention administrative de [J] [O] a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 26 septembre 2024, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 septembre 2024, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 septembre 2024 à 10h36, [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'aucun comportement de sa part dans les 15 derniers jours ne peut être qualifié de une menace pour l'ordre public.
[J] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 septembre 2024 à 10 heures 30.
[J] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient au visa de l'article L 742-5 du CESEDA qu'il n'est pas démontré une atteinte à l'ordre public dans les 15 derniers jours, soulignant qu'il appartient au juge judiciaire de caractériser cette menace de manière corrélée avec une propension de ne pas respecter la mesure d'éloignement, et qu'en l'espèce, faute d'obstruction de la part de l'intéressé, mais également au regard de l'absence de toute réponse de la part des autorités algériennes, aucune nouvelle prolongation ne peut être ordonnée.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que la menace à l'ordre public est un critère en soi et que le texte n'a pas prévu une condition supplémentaire pour la 4ème prolongation qui serait une menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours sauf à dénuer de sens le texte de loi, rappelant également que ce critère qui avait déjà été relevé dans le cadre de la première, mais aussi de la 3e prolongation, est persistant et peut ainsi valablement fonder une nouvelle prolongation exceptionnelle.
[J] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 15 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 5 et 21 août 2024, puis de nouveau le 4 septembre 2024 ;
- et le comportement de [J] [O] constitue une menace actuelle et caractérisée pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné le 6 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 4 mois d'emprisonnement ;
Attendu que dans sa requête en appel développée à l'audience par son conseil, [J] [O] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; que cette interprétation dénature les termes clairs de ce texte ; qu'en effet, si l'article L. 742-5 du Code susvisé exige in fine, pour que soit ordonnée une quatrième prolongation de la rétention administrative, que la circonstance de menace à l'ordre public soit toujours caractérisée dans les quinze derniers jours précédant celui où le juge statue, contrairement à ce qui est exigé pour une troisième prolongation, il n'exige en rien, ainsi que l'affirme l'appelant, qu'ait été commis, dans les quinze derniers jours, un acte positif de menace à l'ordre public ;
Qu'ainsi, le juge chargé du contrôle n'a pas à rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours ;
Attendu qu'en effet ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui doit être caractérisé, mais la réalité de la menace pour l'avenir ; qu'il s'en déduit que le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les quinze derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, par exemple des condamnations, notamment lorsqu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne ;
Qu'outre la condamnation de 2021 dont il a fait l'objet, il ressort de la procédure que [J] [O] a été signalisé sous plusieurs alias à l'occasion de mises en cause dans diverses procédures pénales ; que le premier juge a à juste titre, rappelé que [J] [O] s'était soustrait à deux mesures d'éloignement ainsi qu'à une récente mesure d'assignation à résidence ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a ainsi retenu à bon droit ce moyen invoqué par l'autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience, justifiant une nouvelle prolongation à titre exceptionnel de la mesure de rétention administrative de [J] [O] pour une durée de 15 jours ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Nabila BOUCHENTOUF
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