Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.773
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° V 15-10.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Noël, Nodée et Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2] et son établissement [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Lorraine propreté services,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [G] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, ès qualités, à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que M. [G] était lié à la société LORRAINE PROPRETE SERVICES par un contrat de travail et fixé la créance de M. [G] sur la liquidation de la société LORRAINE PROPRETE SERVICES à diverses sommes, au titre du rappel de salaire, du solde des congés payés, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, condamnant en outre le liquidateur judiciaire au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que, par ailleurs, l'option pour le statut de salarié de la société dirigée par son conjoint gérant majoritaire est désormais prévue à l'article L 121-4 du code du commerce qui précise les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint, résultant du statut pour lequel il a opté et pour lequel il bénéficie d'une présomption de contrat de travail, pour autant qu'il perçoive une rémunération au moins égale au SMIC et qu'il ait fait l'objet d'une déclaration au régime général de la sécurité sociale donnant lieu à cotisations ; qu'à l'effet de justifier de la gérance de fait de Monsieur [O] [G] dans la société LORRAINE PROPRETE SERVICES et du caractère frauduleux de son contrat de travail, le mandataire judiciaire produit : - le contrat de travail de l'appelant, daté du 5 juin 2006, suivi de 4 avenants augmentant sa qualification, sa rémunération et son temps de travail, l'avenant n° 4 précisant que Monsieur [O] [G] a bénéficié, à compter du 1 septembre 2009, du statut cadre et perçoit un salaire de 3.839,28 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, du lundi matin 8 heures au vendredi 12 heures ; le contrat et ses avenants prévoient qu'il exercera les fonctions, dans un premier temps, d'agent administratif, puis de responsable technique d'exploitation et enfin responsable sécurité ayant la charge de veiller à la bonne exploitation des chantiers, au respect du cahier des charges, ainsi qu'à la formation du personnel sur les risques ; - l'accusé de réception de la déclaration unique d'embauche de Monsieur [O] [G] par la société Lorraine Propreté Services à effet du 20 septembre 2006 ; - une lettre de la SCP NOEL, NODEE et LANZETTA du juillet 2011, aux termes de laquelle le mandataire judiciaire informe l'appelant de ce que la convocation à l'entretien préalable à licenciement est nulle et non avenue, dans la mesure où il ressort de ses informations que Monsieur [G] apparaît en tant que gérant de fait de la société LORRAINE PROPRETE SERVICES et qu'il n'existe pas de lien de subordination, ainsi que la lettre de Monsieur [G] du 19 juillet 2011 contestant cette position ; - une lettre de Maître [Q], mandataire judiciaire de la SARL Longwy Nettoyage Services précisant que cette procédure a été ouverte le 29 août 2006 et clôturée pour insuffisance d'actif le 7juin 2011, que la gérante était Madame [R] [G], qu'il a dû engager une instance pour obtenir de la part des époux [G] la libération du capital social et qu'une enquête, demeurée sans suite, a été diligentée en novembre 2006, à la demande du parquet ; - une lettre de Maître [J], mandataire judiciaire dans la procédure ouverte le 24 juin 2010 à l'encontre de la SARL AGSS, indiquant que Monsieur [O] [G] était gérant de cette société de surveillance, laquelle employait Madame [R] [G] en qualité de secrétaire depuis le 1er mai 2007, celle-ci ayant été licenciée le 6 juillet 2010 et précisant que Monsieur [O] [G] lui avait indiqué qu'il était par ailleurs employé de la société Lorraine Propreté Services créée en 2006 et dirigée par son épouse ; - la justification de l'identité d'adresse des sièges sociaux et des établissements secondaires des différentes entreprises des époux [G] ; les statuts de la SARL Longwy Nettoyage Services desquels il ressort que les époux détiennent l'intégralité du capital social ; - une lettre d'un avocat du barreau de Briey l'interrogeant sur le point de savoir si la société Lorraine Propreté Services exploitée par Monsieur [O] [G] à Longwy est identique à la société de même nom exploitée à [Localité 2]; Que pour sa part Monsieur [O] [G] conteste toute fraude et toute gestion de fait et produit aux débats, outre son contrat de travail et ses avenants, ainsi que ses fiches de paie : - des attestations d'anciens salariés de l'entreprise aux termes desquelles ils témoignent de ce qu'ils agissaient conformément aux instructions de la gérante, que Madame [R] [G] était bien leur employeur, que c'était elle qui procédait aux embauches et à laquelle ils rendaient compte, que c'était elle qui dirigeait des réunions travail, en indiquant que d'une façon générale, ils considéraient Monsieur [O] [G], qui assurait notamment la formation sur les chantiers, comme un collègue de travail et qu'il ne s'était jamais présenté comme leur patron ; - une attestation de l'expert-comptable indiquant que lors de l'établissement des comptes annuels, il n'était en contact qu'avec Madame [R] [G] qui lui remettait les pièces comptables et les informations nécessaires, avec laquelle il procédait à l'analyse des comptes et procédait à leur arrêté ; - une attestation de Monsieur [L], gérant de la société AMEL Nettoyage, sous-traitant de la société LPS, qui indique n'avoir traité qu'avec Madame [G] et n'avoir jamais eu de contact durant leur collaboration avec Monsieur [G] ; - divers mails échangés entre Monsieur [G] et la gérante Madame [G], aux termes desquelles cette dernière lui demande des mémoires, des dossiers d'appel d'offres, des fiches de renseignements pour salariés aux fins d'entretien d'embauche, lui donne des instructions de livraison ou lui transmet une proposition de stage pour un cycle technique « qualité, hygiène et sécurité » ainsi que la lettre de convocation au dit stage ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en présence d'éléments laissant suffisamment apparaître que dans la société LORRAINE PROPRETE SERVICES, Monsieur [O] [G], a effectivement participé à l'entreprise de son conjoint à titre professionnel et habituel et a opté pour le statut de salarié, l'intimée, pour combattre la présomption de contrat de travail qui y est attachée, ne justifie ni du caractère fictif du contrat de travail, ni d'une gérance de fait de nature à remettre en cause l'existence d'un lien de subordination et encore moins de l'existence de la fraude alléguée ;
ALORS QUE, premièrement, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en cas de contestation, par la partie adverse, de la réalité du lien de subordination, la présomption qui résulte de l'existence d'un contrat de travail apparent ne libère pas le salarié apparent de son obligation de démontrer qu'il est, en fait, soumis à des instructions et des directives dont l'exécution est contrôlée par un supérieur hiérarchique ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. [G], mari de l'unique associée et gérante de la société LORRAINE PROPRETE SERVICES, n'était pas fictif, sans rechercher si les liens de M. [G] avec l'unique associée et gérante de la société LORRAINE PROPRETE SERVICES ainsi que la confusion des activités et des rôles au sein de leurs multiples sociétés, dont les activités étaient complémentaires, voire identiques ou similaires, n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'option pour le statut de conjoint salarié du conjoint du gérant associé unique d'une EURL n'est pas, en elle-même, de nature à prouver l'existence d'un contrat de travail si les circonstances de fait sont exclusives de tout lien de subordination ; de sorte qu'en retenant le statut de salarié de M. [G], tout en constatant que celui-ci avait effectivement participé à l'entreprise de son conjoint à titre professionnel et habituel, dans la mesure où les époux [G] avait opté, s'agissant de M. [G], pour le statut de conjoint salarié, sans s'interroger sur le point de savoir si la confusion des activités et des rôles des deux époux au sein de leurs multiples sociétés n'était pas exclusive de la qualité de salarié résultant de l'option pour le statut de conjoint salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-4 du code du commerce et L. 1221-1 du code du travail.
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