Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-21.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.645
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° Z 18-21.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... T..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête de M. T... et de lui AVOIR alloué une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la procédure pénale versée au débat que le 21 octobre 2016 X... T... a été blessé lors d'une "rave party" à Lhuis dans l'Ain à laquelle il s'était rendu en compagnie de son amie ; qu'entre 6h15 et 6h30, et après avoir échangé des coups avec un certain "Toti" qu'il essayait de calmer et qui s'est retrouvé au sol, ce dernier est revenu, après s'être relevé, et quelques instants après, avec un couteau, avec lequel il a frappé, au niveau de l'aisselle du bras gauche, X... T... qui a été blessé ; que contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie et comme le premier juge l'a admis dans une motivation que la Cour adopte, les éléments de faits donnés dans la procédure devant la cour justifient que la requête de X... T... est recevable en ce qu'il a bien été victime d'une agression à l'arme blanche, sans que l'on puisse caractériser une quelconque faute de sa part expliquant l'origine des blessures dont il a été victime et en rapport avec le coup de couteau dont il est impossible d'établir qu'il a été porté à raison d'un comportement provocateur de la victime ; qu'il s'ensuit que la confirmation s'impose, sans avoir à attendre la suite de la procédure pénale qui est en cours à l'instruction ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. F... T... a bien été victime d'une agression par arme blanche, que dans sa plainte il décrit avoir certes maîtrisé par la force un certain « Toti » pour qu'il cesse d'importuner les gens autour de lui, mais que le coup de couteau dont il a été victime avait été porté à un autre moment car l'homme était revenu se venger un peu plus tard alors que M. T... était au bar avec ses amis et distrait ; qu'ainsi l'attitude du requérant jugée comme provocatrice par le Fonds de Garantie s'est déroulée dans un trait de temps distinct de l'agression dont il a été victime ; que la première scène entre les deux hommes est sans commune mesure avec la seconde pour laquelle une arme blanche a été utilisée et puisqu'il résulte de la plainte et des éléments médicaux que le coup a été porté vers la poitrine de Monsieur T... même si seul son bras gauche a été touché ; que si le débat sur la faute éventuelle de Monsieur T... comme fait générateur de son préjudice est susceptible de se tenir ultérieurement devant le tribunal correctionnel il n'existe aucun fait justificatif qui sera susceptible d'exonérer totalement l'auteur de cette agression qui a quant à lui utilisé une arme ; qu'ainsi dans son principe la demande provisionnelle du requérant sera déclarée recevable ;
1°) ALORS QUE la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la requête de M. T... et lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, qu'il ne serait pas possible de « caractériser une quelconque faute de sa part expliquant l'origine des blessures dont il a été victime » (arrêt, p. 2, § 9) quand il ressortait de ses propres constatations que le requérant avait préalablement « maîtrisé par la force » l'auteur du coup de couteau (jugement, p. 2, in fine) et « échangé des coups » avec lui (arrêt, p. 2, § 8), et qu'un débat « sur la faute éventuelle de Monsieur T... comme fait générateur de son préjudice [sera] susceptible de se tenir ultérieurement devant le tribunal correctionnel » (jugement, p. 2, in fine), ce dont résultait l'existence d'une faute de la victime en relation de causalité avec son dommage, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute de M. T... en relation de causalité avec son dommage, que « le coup de couteau dont il a été victime avait été porté à un autre moment car l'homme était revenu se venger un peu plus tard alors que M. T... était au bar avec ses amis et distrait » et que « l'attitude du requérant jugée comme provocatrice par le Fonds de Garantie s'est déroulée dans un trait de temps distinct de l'agression dont il a été victime » (jugement, p. 2, in fine, nous soulignons) quand la faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice, la cour d'appel a derechef violé les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale ;
3°) ALORS QUE la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute de M. T... en relation de causalité avec son dommage, que « la première scène entre les deux hommes » serait « sans commune mesure avec la seconde pour laquelle une arme blanche a été utilisée » et qu'il « résulte de la plainte et des éléments médicaux que le coup a été porté vers la poitrine de Monsieur T... même si seul son bras gauche a été touché » (jugement, p. 2, in fine), quand la circonstance que la faute de la victime aurait suscité, de la part de l'auteur de l'infraction, une réaction disproportionnée, n'est pas de nature à faire disparaître le lien de causalité, le comportement du requérant n'en ayant pas moins concouru à la survenance de son propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.
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