Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01740
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RG
Minute : 758/24
Monsieur [D] [I]
Madame [N] [I]
Représentant : Maître Floriane BOUST,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : BOB 192
C/
Monsieur [Y] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUST
Copie délivrée à :
M. [T]
Le 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [D] [I], comparant en personne, assisté
Madame [N] [I], représentée,
Demeurant tous deux [Adresse 4] - [Localité 7], ayant pour Avocat Maître Floriane BOUST, du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 3] [Localité 6],
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 16 octobre 2021, M. [D] [I] et Mme [N] [I] ont donné à bail à M. [Y] [T] un logement situé [Adresse 3], [Localité 6], pour un loyer hors charge de 730,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 30,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [I] et Mme [N] [I] ont fait signifier à M. [Y] [T], par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 285,51 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, M. [D] [I] et Mme [N] [I] ont fait assigner M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 29 avril 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
M. [D] [I] et Mme [N] [I], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de :
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [Y] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
o dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;
o condamner M. [Y] [T] à payer :
? la somme de 4 057,86 € à valoir sur l'arriéré des loyers, échéance de décembre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappellent que le bail en date du 16 octobre 2021 fait force de loi entre les parties, que M. [Y] [T] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement, qu'il n'y a pas déféré, que le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
M. [Y] [T], assigné à étude, n'a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe du Tribunal avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Y] [T], assigné à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 16 octobre 2021 que M. [Y] [T] doit payer un loyer d'un montant de 730,00 € hors charge, augmenté de charges récupérables d'un montant de 30,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 812,73 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Y] [T] restait devoir la somme de 4 057,86 € euros à la date du 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 268,54 €, de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 3 789,32 €, arrêtée au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] [T] au paiement d'une somme de 3 789,32 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de l'assignation.
o Sur la résiliation judiciaire
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, par contrat du 16 octobre 2021, M. [Y] [T] a pris à bail un appartement sis [Adresse 3], [Localité 6] moyennant un loyer de 730,00 €, hors charge. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 812,73 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur que le preneur présente un arriéré locatif d'un montant de 3 789,32 euros, soit plus de quatre mois de loyer courant, charges comprises.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur, au 31 décembre 2023.
L'expulsion de M. [Y] [T] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [Y] [T] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
o Sur les modalités de l'expulsion
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [Y] [T] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 31 décembre 2023 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 16 octobre 2021.
Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024, ce jusqu'à parfaite libération des lieux.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 08 juin 2023, non nécessaire à la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 16 octobre 2021 entre M. [D] [I] et Mme [N] [I] et M. [Y] [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 6] au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à verser à M. [D] [I] et Mme [N] [I] la somme de 3 789,32 €, au titre de l'arriéré des loyers et des charges, arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [Y] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Y] [T] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à M. [D] [I] et Mme [N] [I] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à M. [D] [I] et Mme [N] [I] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 08 juin 2023 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 16 octobre 2021, M. [D] [I] et Mme [N] [I] ont donné à bail à M. [Y] [T] un logement situé [Adresse 3], [Localité 6], pour un loyer hors charge de 730,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 30,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [I] et Mme [N] [I] ont fait signifier à M. [Y] [T], par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 285,51 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, M. [D] [I] et Mme [N] [I] ont fait assigner M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 29 avril 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
M. [D] [I] et Mme [N] [I], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de :
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [Y] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
o dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;
o condamner M. [Y] [T] à payer :
? la somme de 4 057,86 € à valoir sur l'arriéré des loyers, échéance de décembre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappellent que le bail en date du 16 octobre 2021 fait force de loi entre les parties, que M. [Y] [T] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement, qu'il n'y a pas déféré, que le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
M. [Y] [T], assigné à étude, n'a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe du Tribunal avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Y] [T], assigné à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 16 octobre 2021 que M. [Y] [T] doit payer un loyer d'un montant de 730,00 € hors charge, augmenté de charges récupérables d'un montant de 30,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 812,73 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Y] [T] restait devoir la somme de 4 057,86 € euros à la date du 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 268,54 €, de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 3 789,32 €, arrêtée au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] [T] au paiement d'une somme de 3 789,32 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de l'assignation.
o Sur la résiliation judiciaire
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, par contrat du 16 octobre 2021, M. [Y] [T] a pris à bail un appartement sis [Adresse 3], [Localité 6] moyennant un loyer de 730,00 €, hors charge. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 812,73 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur que le preneur présente un arriéré locatif d'un montant de 3 789,32 euros, soit plus de quatre mois de loyer courant, charges comprises.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur, au 31 décembre 2023.
L'expulsion de M. [Y] [T] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [Y] [T] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
o Sur les modalités de l'expulsion
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [Y] [T] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 31 décembre 2023 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 16 octobre 2021.
Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024, ce jusqu'à parfaite libération des lieux.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 08 juin 2023, non nécessaire à la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 16 octobre 2021 entre M. [D] [I] et Mme [N] [I] et M. [Y] [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 6] au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à verser à M. [D] [I] et Mme [N] [I] la somme de 3 789,32 €, au titre de l'arriéré des loyers et des charges, arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [Y] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Y] [T] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à M. [D] [I] et Mme [N] [I] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à M. [D] [I] et Mme [N] [I] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 08 juin 2023 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION