Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LOIRE DIFFUSION, Centre LECLERC, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée NINA RICCI, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Loire diffusion, de Me Barbey, avocat de la société Nina Ricci, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de ce texte, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Nina Ricci, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé la condamnation de la société Loire diffusion, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, en réparation du préjudice que lui avaient causé des mises en vente de ses produits effectuées en mai 1984 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Loire diffusion en raison des poursuites engagées contre la société Nina Ricci pour refus de vente, la cour d'appel, après avoir relevé que la constitution de partie civile invoquée n'avait eu lieu qu'au mois d'octobre 1984, se borne à énoncer que l'action pénale pour refus de vente n'a ni la même cause ni le même objet que l'action civile dont elle est saisie ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que si le refus de vente devait être retenu par la juridiction pénale, l'illicéité du réseau de
distribution sélective se trouverait établie, ainsi que la nullité de plein droit des engagements s'y rapportant, de sorte que la société Loire diffusion n'aurait pas commis de faute ni de publicité mensongère par le seul fait de mettre en vente les produits en cause, l'emballage eût-il fait mention qu'ils ne pouvaient être vendus que par des distributeurs agréés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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