Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-41.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-41.527
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5), au profit de l'association Belle Etoile, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Belle Etoile, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était salarié de l'association Belle Etoile depuis 1984 et exerçait les fonctions de délégué du personnel suppléant, a été licencié pour motif économique le 30 octobre 1995 sans que ce licenciement ait été autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de salaires ; que devant la cour d'appel, il a, en outre, demandé la nullité du licenciement, sa réintégration dans l'entreprise et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration alors, selon le moyen, que sa réintégration était de droit puisque son licenciement a été prononcé sans que l'inspecteur du travail ait été saisi et que de ce fait, le licenciement est nul, qu'il n'a jamais refusé sa réintégration puisque le courrier de l'employeur du 22 décembre 1995 ne faisait pas état d'une réintégration ; que la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public en matière de statut protecteur des représentants du personnel ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a accordé au salarié des sommes consécutives à l'annulation du licenciement, a constaté que l'employeur avait proposé au salarié de le réintégrer dans ses effectifs et que ce dernier avait refusé cette proposition ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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