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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-19.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.664

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Jeulin -Le Meunier - Kraus, notaires associés, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Jeulin, Le Meunier et Kraus, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre M. X... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte du 4 juin 1987 reçu en l'étude de la SCP Jeulin, Le Meunier et Kraus, titulaire d'un office notarial, Mme Z... a acquis des époux X... un bien immobilier sis à Paris, ce bien étant déclaré libre de tout privilège et hypothèque au vu d'un état hypothécaire délivré le 6 avril précédent ; que deux inscriptions prises par le Trésor public, la première, le 5 mai 1987, pour un montant de 2 209 631 francs, et la seconde le 4 juin suivant, pour une somme de 564 529 francs, s'étant ultérieurement révélées, Mme Z..., faute d'avoir pu obtenir la mainlevée ou la purge de ces inscriptions, a assigné les vendeurs et le notaire en dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1993) l'a déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant que le notaire n'avait pas commis de faute en s'étant procuré un état hypothécaire daté du 6 avril 1987, trop ancien pour faire apparaître l'inscription d'hypothèque, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ; que, d'une deuxième part, en décidant que le notaire n'avait pas commis de faute, sans caractériser les circonstances qui avaient empêché le notaire de se procurer un état hypothécaire à une date aussi rapprochée que possible de l'acte de vente et en tout cas postérieurement à l'inscription hypothécaire prise le 5 mai 1987, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; que, d'une troisième part, en excluant la responsabilité du notaire sans rechercher si, dûment informée par le notaire de la situation hypothécaire du bien vendu, Mme Z... aurait néanmoins conclu la vente, la cour d'appel aurait, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; qu'enfin, en décidant que l'acquéreur n'était pas en droit de prétendre à la condamnation du notaire à lui rembourser le montant des sommes qu'il devait payer en raison de l'obligation de procéder à la purge de deux hypothèques au lieu d'une, la cour d'appel aurait en tout état de cause violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que l'ignorance par le notaire de la situation hypothécaire véritable de l'immeuble ne procédait pas d'une quelconque négligence de sa part, le certificat en sa possession n'étant pas ancien, et aucune raison précise ne lui imposant d'en demander un plus récent ; qu'elle a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore reproche à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle a fait, alors que, en ne recherchant pas si, en s'abstenant de l'informer de l'existence de dettes pouvant donner lieu à l'inscription par le Trésor public de son hypothèque légale, le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers sa cliente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a estimé souverainement que le document sur lequel se fondait Mme Z... pour prétendre que le notaire avait connaissance de ces dettes était "trop imprécis pour fonder la responsabilité de l'intimé sur une méconnaissance des dettes des vendeurs envers le fisc", et que, d'autre part, elle a retenu, par un motif non critiqué, qu'en "tout état de cause", il n'y avait "pas de lien entre le préjudice et le manquement invoqué" ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts contre M. X... ; Mais attendu que Mme Y... s'étant désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., le moyen est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., épouse Y..., envers la société civile professionnelle (SCP) Jeulin, Le Meunier, Kraus, notaires associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1955

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