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Tribunal Administratif d'Amiens, 18 octobre 2023. 2101442

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2101442

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Elle soutient qu'au regard de sa situation difficile, elle aurait dû accepter la proposition d'hébergement qui lui a été faite le 27 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 février 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de Mme A a été notifiée à l'intéressée le 16 février 2021 et mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le 19 avril 2021. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe le 22 avril 2021, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 18 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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