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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 octobre 2023. 2301451

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2301451

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont elle entend se prévaloir par la voie de l'exception. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 mars 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 19 septembre 1987, est entrée en France le 4 décembre 2016 munie d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 février 2016 au 22 février 2017. Elle a résidé régulièrement en France depuis cette date sous couvert de deux cartes de séjour pluriannuelles, du 17 juillet 2017 au 18 décembre 2021. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 26 décembre 2022 le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la requérante, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en 2016 et la circonstance que la communauté de vie avec son époux a cessé, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 4. Les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont créé un droit particulier au séjour au profit d'un conjoint de ressortissant français, en raison de violences conjugales ou familiales ayant conduit à la rupture de la vie commune. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour d'un étranger conjoint de ressortissant français n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française. 5. Mme B soutient avoir été victime de violences conjugales, tant physiques que psychologiques, ayant entrainé la rupture de la vie commune avec son époux M. A. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de suivi psychologique, du certificat médical du 6 décembre 2018 ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 janvier 2022 prononçant le divorce du couple aux torts exclusifs de M. A, que les violences conjugales dont a fait l'objet Mme B sont établies. Elles ne sont d'ailleurs contestées ni dans l'arrêté attaqué ni en défense par le préfet de l'Essonne. Toutefois, si les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont créé un droit particulier au séjour au profit des étrangers conjoints d'un ressortissant français auteur de violences conjugales, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer un droit au séjour permanent, au-delà de la période de rupture de la vie commune imputable à ces violences. Or, il ressort des pièces du dossier que la séparation physique des époux est intervenue le 23 octobre 2018, soit plus de quatre années avant la décision attaquée, et que Mme B avait déjà bénéficié d'un renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle postérieurement à cette date sans pouvoir se prévaloir d'aucune communauté de vie depuis celle-ci. Elle ne peut en outre se prévaloir d'aucun lien conjugal à la date de l'arrêté attaqué, puisque le jugement précité a prononcé le divorce antérieurement à celui-ci. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, qui pouvait lui opposer à bon droit ces motifs, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente sur le territoire français depuis son entrée le 4 décembre 2016 et y a récemment travaillé comme gestionnaire de voyage d'affaires du 15 janvier 2020 au 13 juillet 2021, puis comme chargée d'achats au ministère des transports du 2 août 2021 au 18 mars 2022 et du 4 mai 2022 au 30 septembre 2022. Toutefois, Mme B n'établit ni même n'allègue qu'elle travaille à la date de l'arrêté attaqué, ni qu'elle a été autorisée à travailler et ne justifie ainsi que d'une insertion professionnelle faible. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit créée de nouvelles relations familiales depuis son divorce, ni qu'elle dispose de liens privés sur le territoire ou d'une insertion sociale quelconque. Il s'ensuit que Mme B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté contesté. Le moyen tiré d'une telle erreur doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Si Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de renouvellement de titre de séjour, cette dernière décision n'est pas annulée par le présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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