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Cour de cassation, 11 janvier 1990. 89-81.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.941

Date de décision :

11 janvier 1990

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Horst, - la société Dabo, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1989 qui, pour infraction aux règles concernant le démarchage à domicile, a condamné le premier nommé à 10 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Horst X... coupable du délit d'inobservation de la législation du démarchage à domicile sans constater ni qu'il ait pratiqué lui-même, ni qu'il ait fait pratiquer le démarchage au domicile de Mme Y... " ; Attendu que, pour déclarer Horst X... coupable d'avoir enfreint les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, l'arrêt attaqué constate que " Mme Y... a signé à son domicile, à Strasbourg, avec l'entreprise Dabo-Dachabdichtungs-GMBH, un contrat " entièrement rédigé en langue allemande par lequel la cliente, qui versait immédiatement un acompte de 1 000 francs, commandait une prestation de service ; qu'il ajoute que Horst X... est le dirigeant de l'entreprise et précise que si le contrat a été conclu par " un représentant indépendant multicartes avec domicile professionnel distinct du siège social de la société ", " la loi sur le démarchage ne suppose pas nécessairement l'existence d'un contrat de travail dans les rapports entre le démarcheur et la société pour laquelle ce dernier travaille " ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée et fait l'exacte application de la loi ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1990-01-11 | Jurisprudence Berlioz