Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02843 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL6U
[L]
[G]
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[L]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Caisse CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02843 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL6U
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Madame [M] [L]
ayant-droit de Madame [H] [N] [L]
née le 24 Décembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Madame [U] [G]
ayant-droit de Madame [H] [N] [L]
née le 24 Mai 1973 à [Localité 9] (85)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [L]
ayant-droit de Madame [H] [N] [L]
née le 18 Mai 1952 à [Localité 14] (85)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [T] [L]
ayant-droit de Madame [H] [N] [L]
née le 02 Juin 1974 à [Localité 9] (85)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [W] [L]
ayant-droit de Madame [H] [N] [L]
né le 11 Avril 1943 à [Localité 17] (Martinique)
[Adresse 13]
[Localité 10]
ayant tous pour avocat Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEES :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Une collision entre deux véhicules circulant sur la route départementale 969 s'est produite le 10 juillet 2017 peu après minuit, lorsque le véhicule Peugeot 307 conduit par [E] [V] et assuré auprès du GAN et le véhicule Nissan 'Sunny' conduit par [H] [L] et assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) se sont percutés frontalement.
Les deux conducteurs sont décédés sous le choc.
Les consorts [W] [L], [I] [S] épouse [L], [U] [L] épouse [G], [T] [L] et [M] [L] ont fait assigner, par actes des 28 février et 4 mars 2020 devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne la compagnie GAN Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (CPAM 85) pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de leur fille et soeur,
-les parents sollicitant
.25.000 euros au titre de leur préjudice d'affection
.et 1.020,65 euros au titre de leur préjudice financier
-les frère et soeurs sollicitant 20.000 euros au titre de leur préjudice d'affection.
Le GAN a principalement conclu au rejet de toutes ces prétentions au motif que [H] [L] avait commis une faute de conduite qui était la cause exclusive de l'accident et privait ses ayants-droit de tout droit à indemnisation contre l'assureur de l'autre véhicule impliqué. Il a subsidiairement prôné un partage par moitié des responsabilités et une réduction des demandes.
La CPAM de la Vendée n'a pas comparu et a fait savoir que l'état de ses débours consécutifs à l'accident s'était élevé à 3.415 euros.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a, au visa des article 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
* dit que la faute commise par madame [H] [L] dans la survenance de l'accident de la circulation survenu le 10 juillet 2017 était exclusive de tout droit à réparation pour les consorts [L]
* débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes
* débouté le GAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* déclaré le jugement commun à la CPAM de la Vendée
* condamné les consorts [L] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les constatations matérielles opérées par les gendarmes permettaient de retenir que les véhicules impliqués étaient entrés en collision sur leur avant gauche, avec un point de choc matérialisé dans la voie de circulation du véhicule de [E] [V], ce dont il résultait que la conductrice avait commis une faute de conduite en relation causale exclusive avec la survenance du dommage, ce qui privait ses ayants-droit de tout droit à indemnisation.
Les consorts [L] ont relevé appel le 1er octobre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 9 novembre 2021 par les consorts [L]
* le 15 décembre 2021 par le Gan Assurances.
Les consorts [L] demandent à la cour de réformer le jugement déféré, de les dire recevables et bien fondés en leur action et en leur recours contre l'assureur de l'autre conducteur impliqué, de juger que le droit à indemnisation de chacun d'eux est intégral, que le GAN est tenu de couvrir l'intégralité de leur préjudice, et en conséquence de condamner celui-ci à payer
*à [W] [L] et à [I] [S] épouse [L]
.25.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
.1.020,65 euros en réparation de leur préjudice financier
*à [U] [L] épouse [G], [T] [L] et [M] [L]:
20.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
* à chacun d'eux : 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
et de le condamner aux dépens.
Ils rappellent les règles gouvernant l'appréciation de leur droit à indemnisation ; que l'appréciation de la faute se fait indépendamment du comportement de l'autre conducteur impliqué, et que lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées ou inconnues, chacun des conducteurs, ou ses ayants-droit, a droit à une réparation intégrale.
Ils soutiennent que le GAN ne rapporte pas la preuve objective et certaine d'une faute commise par [H] [L] à l'origine de son décès.
Ils relèvent que le procès-verbal de synthèse des enquêteurs conclut que les causes de l'accident restent indéterminées.
Ils objectent que le tribunal ne pouvait retenir que les débris des véhicules se situaient sur la voie de circulation empruntée par M. [V] ni donc tenir pour établi que Mme [L] aurait dévié de sa voie pour empiéter sur la voie opposée, alors que le point de choc, grossièrement matérialisé par une étoile sur le croquis des gendarmes, déborde aussi sur l'autre voie, que la zone de choc présumée a été dessinée par les enquêteurs sur la ligne médiane et absolument pas sur la voie où circulait M. [V], et qu'ils écrivent que 'le point de choc présumé se situe à hauteur de l'axe médian'.
Ils ajoutent que la localisation du point de choc à chacun des angles gauches des deux véhicules accrédite l'hypothèse d'une collision au centre de la chaussée.
Ils indiquent que le partage de responsabilité subsidiairement proposé par le GAN est totalement impossible en cas de circonstances indéterminées.
Ils justifient leur préjudice d'affection et, pour le préjudice matériel aussi invoqué par les parents, expliquent qu'ils correspond à la part des frais funéraires qui est demeurée à leur charge.
La SA GAN Assurances demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
À titre subsidiaire, de juger qu'il existe un partage de responsabilité dans la survenance de l'accident et de réduire par moitié les demandes des consorts [L]
À titre infiniment subsidiaire, de revoir à de plus justes proportions leurs demandes
En tout état de cause : de les condamner aux dépens et à leur payer 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, elle a tout pouvoir d'opposer la faute du conducteur à ses ayants-droit.
Elle indique qu'il n'y a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident
Elle soutient que la preuve de la faute commise par Mme [L] résulte des constatations des enquêteurs, qui consignent que la chaussée sur laquelle circulait M. [V] était abondamment jonchée de débris après l'accident, et qui matérialisent sur leur croquis la zone d'impact dans la voie où circulait M. [V].
Elle y voit la preuve que la conductrice s'était déportée, et qu'elle est venue percuter le véhicule qui circulait quant à lui dans sa voie.
À titre subsidiaire, elle affirme qu'un partage de responsabilité est tout à fait possible en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel la faute commise par un conducteur peut avoir pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Elle déclare tenir pour démesurées les demandes indemnitaires des consorts [L].
La CPAM de la Vendée, régulièrement assignée par acte du 16 novembre 2021 signifié à personne habilitée, ne comparaît pas.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le droit à réparation des consorts [L]
L'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
L'article 6 dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il subit, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Cette faute s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués, et elle doit être en lien de causalité avec le dommage.
Lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées, aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la victime de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
L'accident lui-même n'a pas eu de témoin.
Il ressort des constatations opérées sur les lieux par les enquêteurs, qu'il s'est produit de nuit, vers 0h10, hors agglomération, sur une portion rectiligne de route bitumée, propre, dépourvue d'éclairage public dont la chaussée devait être particulièrement humide compte-tenu de l'orage qui s'était abattu peu avant, par choc frontal entre les deux véhicules qui circulaient en sens opposés, et sur lesquels la trace d'impact est pareillement localisée sur la partie avant gauche de la carrosserie.
Les enquêteurs relatent n'avoir découvert aucune trace de freinage ou de labourage.
Ils indiquent : 'en l'absence de témoins directs et eu égard à la position des véhicules, nous sommes dans l'impossibilité de déterminer quel sens de circulation était emprunté par chacun des protagonistes'.
Ils concluent dans leur procès-verbal de synthèse que les causes de l'accident restent indéterminées.
Du fait que les gendarmes ont relevé dans leur procès-verbal (cf PV n°1444 1/03659/2017 pièce n°2 feuillet n°3/4) que 'la chaussée est jonchée de débris dont la majorité se trouvent sur la partie gauche de la chaussée, celle où est immobilisé le véhicule B', c'est-à-dire la Peugeot que conduisait M. [V], le premier juge, suivant en cela l'argumentaire du GAN, a déduit que le point de choc était matérialisé dans la voie de circulation de M. [V], et que Mme [L] avait donc commis une faute, selon lui propre à exclure tout droit à indemnisation de ses ayants-droit, en déviant de sa voie de circulation et en venant percuter la Peugeot dans la voie où celle-ci circulait normalement.
Mais ce raisonnement suppose connu le sens de circulation de chacun des deux véhicules, or il ne l'est pas, ainsi que les enquêteurs l'ont acté.
La position respective aux bords opposés de la route des deux automobiles ne renseigne pas sur le sens dans lequel elles circulaient respectivement, chacune ayant, sous le choc d'une extrême violence, été projetée en des endroits et positions aléatoires.
De ce que [E] [V], médecin anesthésiste, était parti en milieu d'après-midi du département du Rhône pour venir faire le lendemain un remplacement dans une clinique [Localité 11], agglomération où une chambre d'hôtel lui avait été réservée pour la nuit de l'accident à l'Ibis d'[Localité 16] (procès-verbaux n°16 et 18), il ne peut être inféré avec certitude que c'est lui qui circulait d'Est en Ouest sur le CD 969, dans le sens [Localité 12] - [Localité 18], voie où la majorité des débris a été retrouvée, alors que de son côté, [H] [L] résidait [Localité 11], [Adresse 2], et que son frère [M], avec lequel elle avait passé la soirée à [Localité 15], a déclaré aux enquêteurs 'elle est repartie vers 22h30. J'ai compris qu'elle rentrait chez elle' (procès-verbal n°20) ce qui, même si le CD 969 ne constitue pas la voie la plus directe entre [Localité 15] et [Localité 11], n'est pas de nature à rendre plausible, ni en tout cas certain, qu'elle se soit dirigée vers l'Est, en direction d'[Localité 12], plutôt que vers l'Ouest, en direction de [Localité 18] et, au-delà, [Localité 11].
Il s'agit, en tout état de cause, de conjectures.
Les circonstances de l'accident demeurent ainsi véritablement indéterminées, de sorte qu'aucune faute ne peut être imputée à [H] [L].
Le droit à réparation des consorts [L] est donc entier, et le jugement, qui a dit qu'il était exclu, sera infirmé.
* sur l'indemnisation du préjudice subi par les consorts [L]
Le décès brutal de [H] [L], restée incarcérée dans un véhicule totalement détruit par le feu, a causé aux siens un préjudice moral et d'affection qui sera réparé par l'allocation
* au père et à la mère : d'une somme de 25.000 euros chacun
* aux soeurs et au frère : d'une somme de 18.000 euros chacun.
Les époux [L] sont par ailleurs fondés à obtenir réparation du préjudice matériel qu'ils justifient avoir subi au titre de la part de frais funéraires demeurée à leur charge, pour une somme de 1.020,65 euros.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société GAN Assurances, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle versera à chacun des cinq consorts [L] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le GAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Vendée
statuant à nouveau :
DIT que les circonstances de l'accident mortel de la circulation survenu le 10 juillet 2017 demeurent indéterminées
DIT que le droit des consorts [L] à obtenir indemnisation du préjudice qu'ils subissent du fait de l'accident dans lequel leur fille et soeur a perdu la vie est entier
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer :
* à [W] [L] : 25.000 euros en réparation de son préjudice d'affection
* à [I] [S] épouse [L] : 25.000 euros en
réparation de son préjudice d'affection
* à [U] [L] épouse [G] : 18.000 euros en réparation de son préjudice d'affection
* à [T] [L] : 18.000 euros en réparation de son préjudice d'affection
* à [M] [L] :18.000 euros en réparation de son préjudice d'affection
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer aux époux [L]/[S] la somme de 1.020,65 euros en réparation de leur préjudice matériel
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Vendée
CONDAMNE la SA Gan Assurances aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer 800 euros chacun aux cinq consorts [L]
ACCORDE à la Selarl Atlantic Juris, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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