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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.627

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10572 F Pourvoi n° E 19-13.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M. V... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.627 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cadexpert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cadexpert, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement, datée du 26 septembre 2013 (pièce n° 3 de la SAS Cadexpert), qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, retient à l'encontre du salarié une insuffisance professionnelle ainsi développée par l'employeur : ‘‘ Nous sommes confrontés à une insuffisance de résultats de plus en plus inquiétante. En trois années de collaboration, vous n'avez apporté qu'un seul compte client significatif. Vous n'avez jamais atteint vos objectifs de réalisation de chiffre d'affaires, malgré notre soutien constant et la mise à disposition de tous les moyens de la société. Cette année 2013 est plus inquiétante encore puisque sur les huit premiers mois de l'année, déduction faite du chiffre d'affaires du client Technoflex qui vous a été apporté par l'entreprise, comme précisé dans le courrier accompagnant votre lettre d'objectif 2013, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 311.299,57 €. Enfin, vous ne présentez aucune perspective d'amélioration à court ou moyen terme. Au final, après trois ans, l'agence de Nantes est toujours en stagnation, et même en régression, ce qui traduit à l'évidence une insuffisance majeure dans la réalisation de vos attributions en matière de développement commercial. Le suivi des clients est tout aussi insuffisant, comme en témoignent par exemple les récentes difficultés rencontrées avec le client Cybelia, qui a fait part à plusieurs reprises de son mécontentement sur l'accompagnement post projet. Au final, nous sommes contraints de constater l'insuffisance de vos résultats qui s'explique par une insuffisance professionnelle, notamment en matière de pilotage de l'activité commerciale, du suivi de la clientèle et de gestion de l'équipe de consultants. " ; que l'employeur a versé aux débats les quatre lettres d'objectifs adressées à M. G... pour les années 2010 à 2013 (pièces n° 10 àn° 13), mentionnant un objectif de chiffre d'affaires stable à 1.200.000 6 de 2011 à 2013, le seuil de déclenchement de rémunération variable étant fixé à 960.000 € ; que le compte-rendu d'entretien annuel effectué le 31 janvier 2013 (pièce n° 15 de la SAS Cadexpert) mentionne un chiffre d'affaires atteint de 800 K € sur l'année 2012 et confirme l'objectif d'un chiffre d'affaires de 1,2 M € pour l'année à venir ; qu'il indique d'autre part à la rubrique "Objectifs plus long terme", la mention "Développement région" ; et à la rubrique "Remarques & Propositions pour faire progresser l'entreprise", la mention "Organisation réunions commerciales", sans autre observation de la part du salarié ; que dans un tableau prévisionnel établi par M. G... lui-même et adressé à l'employeur le 21 janvier 2013 (pièce n° 7 de la SAS Cadexpert), celui-ci présentait le bilan de l'année 2012 comme étant celui d'une "année en dessous des objectifs et du budget", sans nouvelle signature et avec, selon ses termes, la "construction progressive d'une activité mais pas de croissance significative" ; que M. G... n'ignorait donc à cette date ni son objectif de chiffre d'affaires qu'il n'a jamais contesté, ni l'insuffisance des résultats en 2012 et la nécessité d'un redressement des résultats avec un changement dans ses modes opératoires commerciaux ; qu'il conteste les reproches formulées à l'encontre de ses méthodes de travail mais n'établit pas ses réponses concrètes au manque de résultats ou les changements apportés dans la gestion de son agence, notamment après deux avertissements de l'employeur : - Un courriel du 12 décembre 2012 faisant suite à une réunion et à des discussions concernant les ‘'résultats de l'agence de Nantes (qui ne sont pas à la hauteur sur 2012 et qui ne l'étaient pas également sur 2011)", demandant à M. G... "de te mobiliser, de piloter efficacement ton activité, d'être plus incisif et conquérant pour que 2013 soit positif J'attends de toi de retrouver le chemin des résultats attendus. La société compte sur toi." ; - Une lettre recommandée adressée par l'employeur à M. G... le 14 mai 2013 (pièce n° 9), faisant état de l'"inquiétude sur la non réalisation des objectifs tant en 2011 qu'en 2012", 1' "impératif de résultats" et la perspective d'un nouveau "point précis de la situation" prévu avant les vacances d'été ; que quant au chiffre d'affaires de l'agence de Nantes en 2013, l'employeur produit une attestation du commissaire aux comptes (pièce n° 23) indiquant un chiffre d'affaires de 354.0096 pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013, mois du licenciement de M. G..., et de 481.447 6 pour l'ensemble de l'année ; que le chiffre d'affaires retenu par l'employeur inclut toutefois la déduction de celui relatif à la société Technoflex s'élevant à 302.583 € ; qu'or ce client doit être intégré dans le chiffre d'affaires dès lors que M. G... établit qu'il était bien en charge de ce dossier, lequel était d'ailleurs pris en compte dans le tableau synthétique (pièce n° 16) produit par la SAS Cadexpert et sera également intégré dans les résultats de son successeur ; que pour autant, en intégrant cette société, le chiffre d'affaires projeté sur la totalité de l'année ne s'élève encore qu'à 784.030 6, ce qui reste sensiblement en deçà des objectifs annuels et ne marque aucune progression, même une légère régression, depuis l'année 2012 déjà décevante ; que l'évaluation concurrente par M. G... d'un chiffre d'affaires annuel de 974.0116 en 2013 (pièce n° 7 du salarié) inclut des commandes garanties ou "à facturer" selon un document produit par le salarié lui-même sans justification comptable ; qu'outre que cette estimation resterait sensiblement inférieure à l'objectif annuel de chiffre d'affaires, elle ne peut être retenue face à l'évaluation plus précise ressortant des pièces comptables de la SAS Cadexpert ; que quant aux perspectives d'amélioration à court ou moyen terme, M. G... indique être parvenu à créer 11 nouveaux comptes de clients mais n'en apporte pas la preuve ; que ses pièces n° 14 à 16 ne mentionnent que trois nouveaux clients (Cybelia, Axens, Recipharm) de 2011 à 2013. Par ailleurs, il n'a versé aux débats aucun document adressé à l'employeur faisant état d'une perspective positive concrète pour la fin d'année 2013 ou celle à venir ; que compte tenu des résultats de chiffre d'affaires et faute d'élément contraire de la part de M. G..., l'employeur a ainsi été fondé à considérer que les objectifs n'étaient pas atteints et que les perspectives de court ou moyen terme ne s'amélioraient pas ; que quant à l'insuffisance de suivi des clients, une attestation de Mme A..., directrice de projets de la société de services du groupe Glon (pièce n° 32 de l'employeur) et deux attestations d'autres salariés de la SAS Cadexpert (pièces n° 33 et 34) s'accordent à décrire des limites dans la qualité du service d'accompagnement fourni par l'agence de Nantes sous la direction de M. G... avec, d'une manière générale, un certain manque d'implication de l'équipe nantaise dans la gestion de son portefeuille, tendant à démontrer un management insuffisant de la part de M. G... ; que celui-ci conteste ces éléments et notamment l'objectivité des attestations mais n'établit pas la démonstration contraire, ayant seulement versé aux débats un courriel daté du 4 septembre 2013 émanant du groupe Glon le remerciant pour un document de synthèse de projet (pièce n° 19) et un autre courriel prenant acte de son départ de la société (pièce n° 20) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation et compte tenu des exigences liées aux responsabilités importantes confiées à M. G... dans sa fonction de directeur d'agence, l'absence durable de résultats satisfaisants, les insuffisances repérées dans les méthodes commerciales et de management de M. G... ainsi que le manque de perspectives d'amélioration à court ou moyen terme caractérisent de manière générale une insuffisance professionnelle pour le poste exercé. ]AUX MOTIFS adoptés QUE sur le grief relatif à la non réalisation des objectifs, depuis son embauche au sein de la société CADEXPERT, les objectifs, fixés dans le cadre d'échanges préalables entre les parties, n'ont pas varié, à savoir un objectif annuel de chiffre d'affaires de 1 200 000 €, et que, de plus, son secteur d'activité a été augmenté par l'adjonction de la région Aquitaine ; qu'à aucun moment, monsieur G... n'a remis en cause les objectifs qui lui étaient fixés ; que les objectifs 2013 lui ont été précisé lors de l'entretien annuel tenu le 31 janvier 2013 et non, comme le prétend monsieur G..., en mai 2013 ; qu'ainsi monsieur G... était clairement informé des deux objectifs à atteindre, à savoir chiffre d'affaires et taux d'occupation des salariés ; que les chiffres d'affaires réalisés ont été de 540 000 € en 2011 et 800 000 € en 2012 ; qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires 2013, il convient, contrairement à ce que soutient la société, d'intégrer le client TECHNOFLEX dans la mesure où, d'une part, monsieur G... justifie avoir été en charge de ce dossier ainsi qu'il résulte des courriels de monsieur R... des 6 juin 2012 et 9 janvier 2013 et, d'autre part, celui-ci est pris en compte dans le tableau de synthèse de l'agence de Nantes produit par la société CADEXPERT ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 30 septembre 2013 s'élève à la somme de 656 592 € et au 31 décembre 2013 à celui de 784 030 € ; qu'n conséquence, ce grief est retenu ; [ ] que sur le grief relatif à l'amélioration de ses prestations et à la modification de ses méthodes commerciales, la société CADEXPERT a mis en garde à plusieurs reprises monsieur G... sur la dégradation des résultats de son agence ; que, dans un courriel du 12 décembre 2012, le président de la société lui rappelait la nécessité de ‘‘ se mobiliser, de piloter efficacement son activité, d'être plus incisif et conquérant pour que 2013 soit positif... " ; que, dans le cadre du bilan annuel d'activité en janvier 2013, monsieur G... reconnaît que l'année 2012 est en dessous des objectifs et du budget, qu'il n'y a pas eu de croissance significative, qu'il n'y a pas eu suffisamment de signatures et d'ouvertures de nouveaux comptes ; qu'enfin, que les 27 février et 14 mai 2013, le président de la société faisait part de son inquiétude générée par la non réalisation des objectifs, tant en 2011 qu'en 2012, malgré l'ensemble des actions mises en oeuvre pour aider monsieur G... à redresser la situation et à assurer la pérennité de l'agence de Nantes ; que monsieur G... se contente de contester sa prétendue insuffisance professionnelle formulée par son employeur, sans apporter d'éléments contradictoires ; que la société CADEXPERT apporte ainsi la preuve que la défaillance de monsieur G... est à l'origine des résultats non conformes aux objectifs fixés. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que la seule insuffisance de résultats ne constituant pas, en soi, une cause de licenciement, le juge ne peut pas former sa conviction sur la seule constatation de cette insuffisance, mais doit vérifier que les objectifs ont été fixés, qu'ils sont réalistes et compatibles avec le marché et que les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle qui lui est imputable ; que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait versé aux débats aucun document faisant état d'une perspective positive concrète pour la fin de l'année 2013 ou celle à venir et en a déduit que l'employeur était fondé à considérer que les perspectives à court et moyen terme ne s'amélioraient pas ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant avait produit une commande de la société Recipharm Monts en date du 28 mai 2013 pour la première étape d'un projet d'installation informatique annexé (v. prod), sur lequel il était mentionné en qualité d'auteur du projet et qui faisait état d'une estimation financière du marché à 415 730 euros HT, ce dont il résultait qu'il avait conclu de façon déterminante les discussions commerciales avec ce nouveau client et que grâce à son intervention, le chiffre d'affaires des années 2014 et 2015 avait été atteint, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2013. AUX MOTIFS propres QUE compte tenu des développements qui précèdent, le chiffre d'affaires atteint par M. G... avant son départ, même après réintégration de la société Technoflex, est en tout état de cause inférieur au seuil de déclenchement de la rémunération variable liée au chiffre d'affaires. AUX MOTIFS adoptés QUE le courrier de fixation des objectifs 2013 précisait que "si le chiffre d'affaires effectivement réalisé dans les conditions décrites ci avant, est inférieur à 960 000 €, il ne sera dû aucune rémunération variable au titre de l'objectif 1 (objectif sur le chiffre d'affaires)" ; qu'il a été constaté que monsieur G... n'avait pas atteint cet objectif. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle s'étendra au chef de dispositif relatif à la rémunération variable, en application de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, et les articles L.1221-1, L.1231-1, L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS propres énoncés au deuxième moyen. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur G... sollicite un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu de sa demande de rappel de commission variable ; que le Conseil déboute Monsieur G... de cette demande. ALORS QUE le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement inclut les primes à caractère variable ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la rémunération variable s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité de licenciement, en application de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, et des articles L. 1234-9 et R.1234-4 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

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