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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-17.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.416

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société nationale Suisse France, dont le siège est ... (9ème), 2 / M. Frédéric Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Agen, au profit : 1 / de Mme Catherine Z..., née Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est à Foix (Ariège), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défenderesses à la cassation ; Mme Catherine Z..., née Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 13 mai 1992. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen X..., les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Nationale Suisse France et de M. Z..., de Me Odent, avocat de Mme Catherine Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 1992) rendu sur renvoi après cassation, que Mme Z... a été blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère de l'automobile de son mari qui a été condamné ainsi que son assureur la société nationale Suisse France (la société) à l'indemniser de son préjudice corporel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait les indemnités dues au titre de la tierce personne alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions récapitulatives de M. Z... et de la société qui précisaient à deux reprises "que le paiement des charges sociales restait subordonné à la fourniture des justificatifs concernant, l'existence d'un contrat de travail effectif, et la réalité des rémunérations mensuelles versées", que l'arrêt qui passe outre et qui laisse ces conclusions dépourvues de réponse, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, M. Z... et la société avaient soutenu dans leurs conclusions délaissées "qu'en application des dispositions de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, aucun remboursement de charges n'était à prendre en compte au titre du poste tierce personne", que l'arrêt qui laisse ces conclusions péremptoires sans réponse, aurait violé de ce chef encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que n'appellent pas de réponse de la cour d'appel des conclusions sans portée juridique ; Et attendu que l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale visé au moyen est inapplicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait, l'indemnité due au titre de la tierce personne médicalisée accordée sous forme de capital, alors que d'une part, en accordant au titre de la tierce personne médicalisée un capital à la victime qui avait expressément écarté la faculté de capitalisation des rentes pour opter pour le versement d'une rente mensuelle, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1382 du Code civil, alors que d'autre part, en tout état de cause en transformant la rente demandée en capital sans motiver son choix, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les modalités de réparation du dommage que la cour d'appel a évalué l'indemnité due au titre de la tierce personne médicalisée D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse aux demandeurs au pourvoi principal et à la demanderesse au pourvoi incident la charge respective de leurs dépens, condamne la société Suisse France, envers les Caisses primaires d'assurances maladies de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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