Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1015/23
N° RG 21/00887 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUEB
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
22 Avril 2021
(RG 19/0225 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.S. LES TOITS DU VALENCIENNOIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S. PRODEV Venant aux droits de la SASU LES TOITS DU VALENCIENNOIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentées par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [R] a été engagée par la société Edec, exerçant sous l'enseigne Attila Système, pour une durée indéterminée à compter du 27 août 2012, en qualité d'assistante de direction, avec le statut de cadre.
Le 1er mai 2019, le contrat de travail de Madame [R] a été transféré à la société Les Toits de [Localité 7], également affiliée au réseau de franchise Attila.
Les parties conviennent que Madame [R] assurait les fonctions de responsable d'agence sur le site de [Localité 7].
Dénonçant une dégradation de ses conditions de travail, Madame [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 4 octobre 2019.
Le 19 décembre 2019, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral ainsi qu'à la requalification de la prise d'acte en un licenciement nul pour violation d'un statut protecteur.
Suite à une transmission universelle de patrimoine suivie d'une radiation en date du16 juin 2020, la société Prodev vient aux droits de la société Les Toits de [Localité 7].
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai a:
- condamné solidairement les sociétés Les Toits de [Localité 7] et Prodev au paiement de la somme de 515,71 euros au titre des frais professionnels de juin 2019;
- dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission;
- débouté Madame [R] du surplus de ses demandes;
- débouté la société Les Toits de [Localité 7] de sa demande reconventionnelle;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [E] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, Madame [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il lui a alloué la somme de 515,71 euros au titre des frais professionnels de juin 2019, et statuant de nouveau, de:
- dire qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral;
- dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul car intervenu en violation du statut protecteur;
- condamner solidairement la société Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], et la société Prodev au paiement des sommes de :
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 99 116,13 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur;
- 34 728,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité du licenciement;
- 8 682,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 868,20 euros au titre des congés payés y afférents;
- 6 586,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la rectification sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2021, la société Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 515,71 euros à titre de rappel de salaire pour frais professionnels de juin 2019.
Elle demande à la cour de constater qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 350,96 euros à titre de reliquat de frais professionnels.
Elle demande à la cour de débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de 8 092,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
A l'audience du 2 mai 2023, le conseil de Madame [R] indique que la demande de condamnation solidaire mentionnée dans le dispositif de ses conclusions relève d'une erreur, la société Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7].
Le 4 mai 2023, le conseil de Madame [R] a transmis par voie électronique un justificatif du mandat de conseillère prud'hommes exercé par l'intéressée.
Par message transmis par voie électronique le 5 mai 2023, le conseil de la société Prodev a demandé que cette pièce soit déclarée irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 802 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevable la pièce communiquée par l'appelante le 4 mai 2023, en cours de délibéré et après l'ordonnance de clôture, alors qu'elle n'y a pas été invitée.
Sur l'allégation de harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [R] évoque la persistance de propos menaçants et dégradants proférés par Monsieur [Z], dirigeant de la société Edec, des reproches infondés et l'emportement de Monsieur [B], directeur multi-sites. Elle fait état de la diffusion, pendant un arrêt maladie, d'une offre d'emploi concernant le poste qu'elle occupait. Elle soutient avoir été mise à l'écart au retour de ses congés le 29 août 2019 (changement des serrures de l'agence, ordinateur affecté à un autre salarié, accès verrouillé au logiciel de gestion, bureau occupé par Monsieur [B]). Enfin, elle fait grief à l'employeur d'avoir cherché à mettre un terme au contrat de travail. Elle soutient que ces agissements ont altéré son état de santé et provoqué plusieurs arrêts de travail (du 7 au 10 mai 2019, du 25 juin au 9 août 2019, à compter du 3 octobre 2019).
L'existence de propos menaçants et dégradants proférés par Monsieur [Z], dirigeant de la société Edec, après la date du transfert du contrat de travail, n'est pas établie par le seul courriel rédigé le 29 mai 2019 par Madame [R] évoquant, en des termes généraux et sans la moindre précision, des propos désobligeants et menaçants la visant que celui-ci aurait tenus lors d'une conversation téléphonique avec une prénommée [P]. Les courriels versés au dossier émanant de Monsieur [Z], s'ils ont pour objet des difficultés de communication de documents avec l'agence placée sous la responsabilité de Madame [R], ne revêtent aucun caractère agressif ou diffamatoire.
S'il apparaît que Madame [R] a été convoquée à un entretien le 30 août 2019, aucun élément ne permet de conclure qu'une proposition de rupture conventionnelle a alors été présentée à la salariée.
En revanche, Madame [R] produit la photographie d'une note manuscrite. Cette photographie a été jointe à un courriel daté du 2 octobre 2019, ce qui démontre que la note a été rédigée avant que l'intéressée prenne acte de la rupture du contrat de travail. L'auteur de cette note manuscrite n'est pas identifié. Il peut toutefois se déduire de l'évocation dans cette note de la situation de plusieurs agences que celle-ci émane d'un cadre assurant une fonction de supervision. Dans la partie consacrée à [Localité 7], il est annoté : 'Quand puis-je annoncer le départ de [E] ' (...) Vendredi plus [E]'.
Ce document laisse supposer que l'employeur envisageait de se séparer à brève échéance de la salariée.
Dans la partie consacrée à [Localité 7], cette note comporte également la mention, associée au départ de Madame [E] [R] : 'comment fait on pour le RA. Prévoir son intégration'.
Cette mention peut être rapprochée du recrutement de Monsieur [K] qui se présente, sur le site en ligne Linkedin, comme 'responsable d'agence Attila Système [Localité 7]' à compter du mois d'octobre 2019.
Ce recrutement paraît achever une procédure initiée par la diffusion sur le site de Pôle emploi, le 17 juillet 2019, d'une offre d'emploi pour un poste de 'responsable de site's' Attila' à pourvoir à [Localité 7].
Ces éléments laissent supposer qu'une procédure de recrutement concernant le poste occupé par Madame [R] a été engagée alors que celle-ci en était toujours titulaire et qu'elle se trouvait en arrêt de travail.
Ce recrutement s'inscrit dans un contexte de reproches adressés à la responsable d'agence par Monsieur [B], directeur multi-sites.
Ainsi, il ressort d'un échange de courriels du 12 juin 2019 que le directeur multi-sites a fait grief à la responsable d'agence d'être en retard par rapport aux objectifs fixés. Puis, par courriel du 4 septembre 2019, celui-ci a relevé à nouveau des écarts par rapport aux objectifs. Enfin, par courriel du 10 septembre suivant, Monsieur [B] a reproché à la salariée d'avoir établi 3 devis comportant des taux horaires obsolètes.
Or, Madame [R] soutient qu'aucun objectif ne lui a été assigné et qu'elle n'a pas été informée du changement de politique tarifaire.
Il est établi que, par courrier du 19 août 2019, l'employeur a mis la salariée en demeure de justifier de son absence depuis le 12 août 2019. Or, il ressort de la fiche de paie du mois d'août 2019 et d'un relevé de la caisse de congés intempéries du BTP que l'intéressée était alors en congés payés.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que, lors de son retour le 29 août 2019, Madame [R] n'a pas retrouvé son ordinateur mais s'est vu confié un ordinateur vétuste (touches manquantes, lent, système de sécurité endommagé). Son bureau était occupé Monsieur [B] 3 à 4 jours par semaine. Elle n'avait plus accès ni au logiciel interne de gestion ni à son agenda Outlook. Elle a également constaté que certains de ses clients avaient été confiés à une collaboratrice.
Au terme de multiples relances, elle a reçu un ordinateur plus récent le 24 septembre mais n'était toujours pas en mesure à cette date d'accéder au logiciel de gestion.
Enfin, le 2 octobre 2019, Madame [R] se plaignait encore de ne pas avoir reçu les nouvelles clefs de l'agence (les serrures ayant été changées pendant son absence).
L'appelante ne produit pas les certificats d'arrêt de travail pour les périodes du 7 au 10 mai 2019, du 25 juin au 9 août 2019, du 3 au 4 octobre 2019, de sorte qu'il n'est pas démontré que ces arrêts étaient motivés par une pathologie causée par le contexte professionnel.
Toutefois, le 24 juin 2019, le Docteur [U], médecin généraliste, a relevé que Madame [R] présentait 'une grande souffrance morale et des troubles de l'humeur' et a conseillé à celle-ci de 'prendre un peu de recul vis à vis de son boulot'. La salariée justifie avoir consulté, le 15 octobre 2019, un psychologue spécialisé dans les consultations consacrées aux situations de souffrance au travail. Madame [C], psychologue, atteste, le 30 octobre 2019 : ' j'ai reçu en consultation Me [E] [R] à sa demande pour une détresse psychologique dans le cadre du travail. L'évaluation psychologique met en évidence un trouble anxio-dépressif en lien avec son environnement de travail, avec un vécu d'exclusion, de rejet de la part de ses supérieurs'.
Ces documents témoignent d'une altération de l'état de santé de l'intéressée en lien avec son activité professionnelle.
Par ailleurs, les faits susvisés (reproches, dégradation des moyens de travail, recrutement pour assurer son remplacement ...) ont eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel au sein de l'entreprise.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, l'employeur, qui regarde la note manuscrite photographiée le 2 octobre 2019 par Madame [R] comme suspecte et sujette à caution, n'apporte aucune explication quant aux mentions litigieuses susvisées.
La société Prodev fait valoir que le poste pour lequel Monsieur [K] a été recruté, suite à la diffusion d'une offre d'emploi en juillet 2019, ne correspond pas à celui occupé par Madame [R].
Selon le contrat de travail signé le 7 octobre 2019 et la fiche de poste jointe, Monsieur [K] a été recruté en qualité de responsable de site's', en charge du pilotage et du développement des agences intégrées sur l'ensemble de la France. Le nombre et l'emplacement de ces agences ne sont pas précisés.
Ainsi, il est établi que Monsieur [K] avait vocation à gérer plusieurs agences alors que Madame [R] était responsable d'une seule agence.
Toutefois, il n'est pas démenti que l'agence de [Localité 7] était au nombre des sites placés sous la responsabilité de Monsieur [K].
L'employeur, qui n'indique pas avoir recruté un nouveau responsable d'agence suite au départ de Madame [R], ne démontre nullement que Monsieur [K] n'a pas, au nombre des tâches qui lui ont été dévolues, assuré le remplacement effectif de l'intéressée.
En effet, il n'est apporté aucune précision concernant l'éventuelle articulation entre les prérogatives du responsable de site's' et celles de la responsable d'agence. La fiche de poste du responsable de site's' indique que celui-ci assure la direction administrative et commerciale des agences qui lui sont confiées, ainsi que le management des commerciaux et la gestion des personnels (recrutement, intégration, contrats de travail, visites médicales, planning, gestion des absences, entretiens annuels, formation ...). Il n'est, en aucun cas, fait état d'un échelon intermédiaire, pouvant correspondre à celui de responsable d'agence, entre le responsable de site's' et le personnel des agences. Il ressort donc des pièces versées au dossier par les parties que Monsieur [K] a été embauché pour assurer la fonction de responsable de plusieurs agences, dont celle de [Localité 7], et qu'il a été, dans le cadre de missions plus larges, amené à occuper, dès le 7 octobre 2019, le poste jusqu'alors occupé par Madame [R].
La société Prodev ne fournit aucune explication concernant l'engagement, en juillet 2019, d'une procédure de recrutement pour pourvoir ce poste, localisé dès l'origine à [Localité 7].
La société Prodev admet que l'ordinateur de Madame [R] a été attribué à une autre salariée de l'agence. Si cette mise à disposition peut être justifiée pendant la période d'absence de l'appelante par la nécessité d'assurer le suivi des dossiers, aucun élément objectif susceptible de s'opposer à sa restitution, dès le retour de la responsable d'agence, n'est invoqué. L'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été prévenu de ce retour dans la mesure où, d'une part, il était envisageable, en l'absence de nouvel arrêt de travail communiqué, que la salariée reprenne son poste à l'issue de ses congés payés, et d'autre part, cette explication ne peut plus avoir la moindre portée plusieurs jours après la reprise effective. En outre, l'employeur ne peut valablement arguer qu'un autre ordinateur a été fourni à la responsable d'agence alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce matériel était défaillant et a nécessité plusieurs interventions du service informatique jusqu'à son remplacement près d'un mois après le retour de l'intéressée.
La société Prodev, qui procède par voie d'affirmation, déclare que Madame [R] a toujours eu accès au logiciel d'entreprise. Cependant, elle ne communique aucun élément permettant de contredire les pièces produites par Madame [R], notamment les courriels de cette dernière au service informatique, qui témoignent de son incapacité à accéder à ce logiciel interne de gestion, les 4, 6, 18 et encore 25 septembre 2019.
L'employeur ne prouve pas avoir été dans l'impossibilité technique d'assurer dans un bref délai l'accès de la responsable d'agence à ce logiciel essentiel à l'exercice de son activité.
La société Prodev ne conteste pas que Monsieur [B] occupait occasionnellement le bureau de Madame [R], précisant que celui-ci n'avait pas de bureau attitré à [Localité 7]. Elle ne prouve pas que le directeur multi-sites occupait également le bureau d'autres salariés et ne précise pas la fréquence de sa présence sur le site de [Localité 7] (alors qu'un courriel de Madame [R] évoque 3 à 4 jours par semaine). Le caractère occasionnel n'enlève rien au sentiment désagréable voire à l'humiliation pouvant naître d'une telle dépossession. L'employeur ne peut valablement arguer que Madame [R] était libre de reprendre son bureau alors que celui-ci était occupé par un cadre assurant une fonction de supervision.
L'attestation de Madame [J], assistance commerciale, qui se borne à faire état de 'la mise à disposition de clés à l'agence Attila [Localité 7]' ne suffit pas à établir qu'un jeu a été effectivement remis à Madame [R], responsable de l'agence, après le changement de serrure intervenu en juillet 2019.
Enfin, la société Prodev ne démontre pas avoir notifié à Madame [R] des objectifs pour l'année 2019 et l'avoir informée, lors de son retour fin août, d'une évolution de sa politique tarifaire, de sorte que les reproches susvisés apparaissent mal fondés.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur échoue à prouver que ses décisions litigieuses étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour retient, par infirmation du jugement entrepris, que Madame [R] a subi des agissements de harcèlement moral et évalue son préjudice en résultant à la somme de 3 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Dans son courrier du 4 octobre 2019, Madame [R] justifie sa décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail en invoquant, notamment, les faits susvisés.
Ces agissements, qui sont constitutifs d'un harcèlement moral, caractérisent un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Ces faits se sont déroulés pour l'essentiel entre le 29 août et le 2 octobre 2019, de sorte que les manquements de l'employeur étaient contemporains à la décision de la salariée.
Il s'ensuit que la prise d'acte, intervenue en raison d'un harcèlement moral, doit produire les effets d'un licenciement nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail.
En outre, l'appelante démontre avoir adressé à plusieurs interlocuteurs, dont Monsieur [Y], président de la société Les Toits de [Localité 7], un courriel, le 11 septembre 2019, ainsi libellé: 'Ce jour, je suis à nouveau été interpellé par les ex employés de Edec pour lesquels le solde de congés payés n'est pas correct (...) Sachant que j'ai un mandat de conseillère prud'homal collège employeur au tribunal de Valenciennes, on m'a demandé conseil. (...)'.
L'employeur ne conteste pas avoir reçu ce courriel (auquel il a été apporté une réponse le lendemain). Il n'indique pas avoir demandé des précisions ou des justificatifs à Madame [R] concernant le mandat évoqué.
Ce courriel suffit à établir qu'au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur avait connaissance du mandat de conseillère prud'hommes exercé par Madame [R], de sorte que cette dernière peut prétendre à la protection attachée à ce statut prévue par l'article L.1442-19 du code du travail.
Il s'ensuit que la prise d'acte doit également produire les effets d'un licenciement nul en raison de la violation du statut protecteur dont bénéficiait alors la salariée.
En application des dispositions des articles 7.1 et 7.5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, Madame [R], qui comptait une ancienneté de plus de 7 années, est en droit de prétendre au versement des sommes, justifiées au regard des pièces du dossier et par ailleurs non contestées, de :
- 8 682,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 868,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 6 586,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Au moment de la prise d'acte, Madame [R] était âgée de 41 ans. Elle ne justifie aucunement de sa situation suite à cette rupture du contrat de travail.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros.
Madame [R] peut également prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis le jour de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois de salaire.
L'appelante était conseillère prud'hommes au mois de septembre 2019. Il s'en déduit que son mandat aurait pris fin au 31 décembre 2021, au titre de la mandature 2018-2021. La période de protection devait s'achever le 30 juin 2022, soit 33 mois après la rupture du contrat de travail.
Il convient donc d'allouer à l'intéressée une indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant de 86 820 euros, correspondant à 30 mois de salaire.
La société Prodev, qui vient aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], sera condamnée au paiement de ces sommes.
La cour n'ayant pas jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré, de débouter l'intimée de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le remboursement des frais professionnels
La société Prodev ne conteste pas l'engagement de frais professionnels par Madame [R] à hauteur de 515,71 euros au mois de juin 2019.
Elle soutient toutefois qu'il doit être déduit de cette somme un trop perçu de salaire d'un montant de 164,75 euros versé au mois de juin 2019.
Toutefois, l'intimée ne justifie nullement de ce prétendu trop perçu.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [R] la somme de 515,71 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés au mois de juin 2019.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Prodev à payer à Madame [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- alloué la somme à Madame [E] [R] la somme de 515,71 euros au titre des frais professionnels de juin 2019, sauf à préciser que seule la SAS Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], doit être condamnée au paiement de cette somme,
- débouté la SAS Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], de sa demande reconventionnelle au titre d'une indemnité de préavis,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SAS Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], à payer à Madame [E] [R] les sommes de :
- 8 682,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 868,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 6 586,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 86 820,00 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Condamne la SAS Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], à payer à Madame [E] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SAS Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SAS Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], des indemnités de chômage versées à Madame [E] [R] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SAS Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de [Localité 7], aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE