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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.587

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X... divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 1), au profit de M. Daniel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1992), que, statuant sur le procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis par l'arrêt ayant prononcé le divorce des époux Y...-X... et ordonné le partage de la communauté ayant existé entre eux, un jugement du 31 mai 1983 a, notamment, attribué préférentiellement à M. Y... le fonds de commerce commun, évalué à la somme de 822 761 francs et renvoyé les parties devant le notaire saisi ; qu'après un nouveau procès-verbal de difficultés, l'arrêt attaqué a maintenu l'évaluation du fonds de commerce et décidé qu'il n'y avait pas lieu de fixer la date de sa jouissance divise à une date autre que celle du partage ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage à intervenir et qu'en retenant le chiffre de 822 761 francs fixé par le jugement du 31 mai 1983 comme valeur du fonds, la cour d'appel a violé les articles 832 et 1474 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fonds, recherchant souverainement la commune volonté des parties, peuvent substituer à un indice erroné celui qu'elles auraient dû désigner ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter l'indice proposé par Mme X..., sans rechercher l'indice approprié, n'a pas usé du pouvoir souverain dont elle disposait, entachant sa décision de défaut de base légale au regard de articles 1243 et 1895 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui a seulement fixé la valeur du fonds de commerce au jour de son prononcé, n'a pas statué sur cette valeur au jour de la jouissance divise, laquelle n'a pas encore été fixée ; que cette estimation ne fait donc pas obstacle à une évaluation définitive du bien litigieux ; Attendu, ensuite, que les articles 1243 et 1895 du Code civil, relatifs à l'indexation conventionnelle, ne peuvent recevoir application en la cause ; D'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondé et que la seconde est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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