Cour de cassation, 29 avril 2014. 13-11.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.156
Date de décision :
29 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 mars 2010, pourvoi n° 09-12. 539), que le Syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE-Syndicat des hauts fonctionnaires (le syndicat), assigné par la société Merygreg, a été mis en liquidation judiciaire le 22 janvier 2008, M. Y... étant désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une créance dont le sort définitif est subordonné à une instance encore pendante devant une juridiction est litigieuse et ne peut être prise en compte pour apprécier le passif exigible en vue de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2009, ayant infirmé le jugement du 3 mars 2006 duquel résultait la seule créance de la société Merygreg, a néanmoins, pour juger que le syndicat Saigi était en cessation des paiements, retenu que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, la seule créance de la société Merygreg était consacrée par un titre et était exigible ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'arrêt du 19 mars 2009 avait été frappé d'un pourvoi, de sorte que cette créance, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne pouvait être incluse dans le passif exigible, violant ainsi les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
2°/ que seules les créances certaines peuvent être prises en compte dans le passif exigible ; qu'en se fondant, pour juger que la cessation des paiements du syndicat Saigi était avérée, sur la seule déclaration de créance de M. X... à hauteur de la somme de 26 733, 78 euros, sans relever qu'elle était consacrée par un titre et donc certaine, la cour a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant encore, pour juger que la cessation des paiements du syndicat Saigi était avérée, que ce dernier ne contestait pas les allégations de la société Merygreg selon lesquelles il ne comptait plus qu'un seul membre en la personne de M. X..., ne rapportait pas la preuve du versement de quelque cotisation et n'avait plus aucune activité permettant de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que le syndicat Saigi a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il s'était désisté de sa demande en redressement judiciaire, initiée par sa déclaration hâtive de cessation des paiements, au motif qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle seules les créances non litigieuses peuvent être prises en compte, il n'avait dès lors pas de passif exigible ; qu'en affirmant que le syndicat Saigi entendait se désister de sa demande en redressement judiciaire initiée le 17 décembre 2007 au motif que sa déclaration de cessation des paiements aurait été hâtive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures du Syndicat Saigi et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le passif incluait notamment la créance de M. X... déclarée pour la somme de 26 733, 78 euros et que le syndicat ne démentait pas les affirmations du liquidateur selon lesquelles l'actif détenu était de 104, 77 euros, ce dont il résultait que le syndicat n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette créance était constatée dans un titre titre exécutoire dès lors qu'elle n'était pas contestée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire et d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a dit que l'état de cessation des paiements du syndicat Saigi était avéré, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant rejeté la demande formée par le syndicat Saigi à l'encontre de la société Merygreg pour procédure abusive, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour le Syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE
LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire du syndicat SAIGI ;
AUX MOTIFS QUE en droit, selon les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, le syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE syndicat, dit SAIGI, fait valoir que la créance invoquée par la société MERYGREG reste litigieuse, n'a pas un caractère exigible de sorte qu'il serait, selon lui, impossible d'établir son état de cessation des paiements ; qu'il expose qu'un pourvoi ayant été régularisé le 9 février 2011, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2009, statuant sur l'appel du jugement rendu le 3 mars 2006, par le tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement, la créance de la société MERYGREG est toujours aléatoire ; que la cour d'appel de Paris, par l'arrêt du 19 mars 2009, a infirmé le jugement du tribunal d'instance sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 990, 92 euros et en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et le syndicat SAIGI ; que statuant à nouveau, la cour d'appel a dit que l'indemnité d'occupation est due du 31 octobre 2005 jusqu'au 25 septembre 2006 ; qu'au regard de cette décision, la créance de la Société MERYGREG s'élève à la somme en principal de 10 900, 12 euros à laquelle s'ajoute les frais de procédure des diverses instances ; que le pourvoi en cassation formé par le syndicat SAIGI à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris n'étant pas suspensif d'exécution, la créance de la société MERYGREG est consacrée dans un titre exécutoire et est exigible ; que le syndicat SAIGI ne prétend pas avoir la possibilité de faire face à cette créance et ne dément pas les affirmations de Me Y... selon lesquelles l'actif détenu est de 104, 77 euros alors que le passif est composé non seulement de la créance de la société MERYGREG mais également de la déclaration de créance de M. X... à hauteur de la somme de 26 733, 78 euros, outre les frais exposés à l'occasion des procédures judiciaires ; qu'il ne conteste pas davantage les allégations de la société MERYGREG qui observe, d'une part, qu'il ne compte plus qu'un seul membre en la personne de M. X..., ne peut apporter la preuve du versement de quelque cotisation et d'autre part, qu'il n'a plus aucune activité permettant de faire face à son passif exigible ; que le syndicat SAIGI, qui entend se désister de sa demande en redressement judiciaire initiée le 17 décembre 2007 au motif que sa déclaration de cessation des paiements aurait été hâtive, ne peut prétendre aujourd'hui ne plus l'être au regard de la comparaison de l'actif et du passif ; que dans ces circonstances, force est de constater que l'état de cessation des paiements du syndicat SAIGI est avéré et que son redressement est manifestement impossible ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a prononcé la liquidation judiciaire du syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE, dit SAIGI, sera confirmé ;
1°/ ALORS QU'une créance dont le sort définitif est subordonné à une instance encore pendante devant une juridiction est litigieuse et ne peut être prise en compte pour apprécier le passif exigible en vue de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2009, ayant infirmé le jugement du 3 mars 2006 duquel résultait la seule créance de la SCI MERYGREG, a néanmoins, pour juger que le syndicat SAIGI était en cessation des paiements, retenu que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, la seule créance de la SCI MERYGREG était consacrée par un titre et était exigible ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'arrêt du 19 mars 2009 avait été frappé d'un pourvoi, de sorte que cette créance, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne pouvait être incluse dans le passif exigible, violant ainsi les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE seules les créances certaines peuvent être prises en compte dans le passif exigible ; qu'en se fondant, pour juger que la cessation des paiements du syndicat SAIGI était avérée, sur la seule déclaration de créance de M. X... à hauteur de la somme de 26 733, 78 euros, sans relever qu'elle était consacrée par un titre et donc certaine, la cour a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant encore, pour juger que la cessation des paiements du syndicat SAIGI était avérée, que ce dernier ne contestait pas les allégations de la SCI MERYGREG selon lesquelles il ne comptait plus qu'un seul membre en la personne de M. X..., ne rapportait pas la preuve du versement de quelque cotisation et n'avait plus aucune activité permettant de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le syndicat SAIGI a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 5), qu'il s'était désisté de sa demande en redressement judiciaire, initiée par sa déclaration hâtive de cessation des paiements, au motif qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle seules les créances non litigieuses peuvent être prises en compte, il n'avait dès lors pas de passif exigible ; qu'en affirmant que le syndicat SAIGI entendait se désister de sa demande en redressement judiciaire initiée le 17 décembre 2007 au motif que sa déclaration de cessation des paiements aurait été hâtive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures du syndicat SAIGI et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire du syndicat SAIGI et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la solution du litige commande de rejeter la demande formée par le syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE, SAIGI, à l'encontre de la société MERYGREG au fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que dans le corps de ses conclusions, le syndicat SAIGI demande à la cour d'annuler les actes du liquidateur en ce qu'ils comportent des montants erronés au passif ; mais qu'outre le fait que ce syndicat ne précise pas quels actes devraient être annulés, il y a lieu de rappeler que le jugement de liquidation judiciaire bénéficie, au visa de l'article R. 661- l du code de commerce, de l'exécution provisoire de droit laquelle s'impose au liquidateur étant observé que cette exécution provisoire n'a jamais été suspendue par une décision judiciaire ; que le syndicat SAIGI sollicite enfin le donné acte de ce qu'il se réserve le droit de saisir le tribunal de grande instance de la responsabilité professionnelle du mandataire ; que sur cette menace d'action, Me Y... relève que le fait de bénéficier de l'aide juridictionnelle n'est pas exonératoire de l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; qu'un donné acte, qui n'est nullement constitutif de droit, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner au syndicat SAIGI l'acte par lui requis ;
1°/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a dit que l'état de cessation des paiements du syndicat SAIGI était avéré, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant rejeté la demande formée par le syndicat SAIGI à l'encontre de la société MERYGREG pour procédure abusive, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions (p. 5), le syndicat SAIGI a soutenu qu'à ses dépens, la SCI MERYGREG dont la créance s'élevait, selon l'arrêt du 19 mars 2009, à la somme de 11 700, 12 euros, avait déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 29 591, 76 euros, de sorte que les montants figurant dans les actes du liquidateur étaient erronés, et il demandait donc d'annuler tous ces actes ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du SAIGI, que ce dernier ne précisait pas quels actes devaient être annulés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique