Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-14.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.556

Date de décision :

5 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise artisanale du bâtiment EAB, dont le siège social est ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Semag, dont le siège social est 28, avenue du président Wilson à Lézignan-Corbières (Aude), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise artisanale du bâtiment, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 1989), que la société Semag a assigné la société Entreprise artisanale du bâtiment (société EAB) en paiement de factures relatives à des matériaux de construction pris dans ses établissements ; que la société EAB a fait valoir qu'elle était étrangère à ces achats qui avaient été faits par M. René X..., lequel, après lui avoir confié son fonds de commerce en location-gérance, avait néanmoins continué à exercer son activité, tant personnellement que sous le couvert de deux sociétés dénommées Promo construction ; Attendu que la société EAB reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les factures au motif que les marchandises avaient été commandées à son profit par M. René X... et par la société Promo construction et qu'il existait entre eux une solidarité d'intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en affirmant une confusion d'intérêts entre M. René X... ayant théoriquement cessé son activité le 1er décembre 1983 et la société EAB ayant pris le fonds artisanal de ce dernier en location gérance à la même date, sans rechercher si M. René X... avait effectivement cessé toute activité, ou si, au contraire, comme le soutenait la société EAB et comme l'admettait l'expert, il n'avait pas poursuivi son activité en continuant certains chantiers non cédés à la société EAB jusqu'à sa mise en liquidation des biens le 9 avril 1984, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1200 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant l'existence d'une solidarité passive entre la société EAB et M. René X... du fait que certains ouvriers repris et rémunérés par la société EAB continuaient à travailler pour M. René X..., sans rechercher si, comme le soutenait la société EAB, ces ouvriers, tous licenciés depuis, ne continuaient pas à travailler parallèlement pour M. René X... en fraude des droits de leur nouvel employeur, circonstance révélatrice, non d'une confusion d'intérêts entre la société EAB et M. René X..., mais d'une attitude frauduleuse de ce dernier à l'égard de son locataire gérant, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1200 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que c'était pour satisfaire ses besoins en fournitures que la société EAB, qui s'était vu refuser un compte client par la société Semag, faisait passer ses commandes par l'intermédiaire de M. René X..., sans s'expliquer sur le fait que la société EAB n'avait débuté son activité que le 15 décembre 1983, qu'elle n'avait fait aucun chiffre d'affaires en 1983, qu'elle avait ses propres fournisseurs et que c'est elle-même qui avait refusé de traiter avec la société Semag dès lors que cette société posait comme condition la prise en charge par la société EAB des fournitures livrées à M. René X... du 1er au 15 décembre 1983, l'arrêt a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1200 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que, dans les livres comptables de la société EAB, figuraient des ouvriers de l'ancienne entreprise de M. René X... qui continuaient à travailler pour ce dernier, que le premier gérant de la société EAB était le beau-frère de M. René X..., que, selon le chef du dépôt de la société Semag où les marchandises étaient enlevées, M. René X..., la société EAB et la société Promo construction paraissaient agir de concert, qu'il n'existait pas trace de commandes de la société EAB auprès de la société Semag qui lui avait refusé l'ouverture d'un compte client, mais que les marchandises litigieuses avaient été enlevées pour la plus grande partie par des camions et des chauffeurs de la société EAB, l'arrêt a retenu qu'il existait une confusion d'intérêts entre les sociétés EAB, M. René X... et les sociétés Promo construction et que c'était pour satisfaire les besoins de fournitures de la société EAB que des commandes avaient été passées par M. René X... et les sociétés Promo construction ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Entreprise artisanale du bâtiment, envers la société Semag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-05 | Jurisprudence Berlioz