Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02687 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/01959
APPELANTE
Organisme DELEGATION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DU MALI AUP RES DE L'UNESCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tidiani GUINDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 40
INTIMEE
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphane Monsieur MEYER, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [S] a été engagée le 1er avril 2015 par contrat à durée indéterminée à temps plein par la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO en qualité de cuisinière.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail le 28 novembre 2016, pour une durée allant jusqu'au 29 décembre 2016.
Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée « en raison de la désorganisation du service » liée à son absence et de « la nécessité » de la remplacer définitivement.
Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2017 de demandes relatives à son licenciement.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de Madame [S] était abusif et a condamné la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une somme au titre des frais de procédure et une condamnation aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2020, la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification après avis du greffe d'avoir à faire signifier celle-ci en date du 3 juillet 2020.
La cour d'appel, saisie d'une requête en déféré, a infirmé la décision du conseiller de la mise en état par un arrêt du 16 février 2022 au motif que la déclaration d'appel avait été dûment notifiée à l'intimé alors non constitué dans le délai légal par acte du 3 août 2020.
Par écritures récapitulatives notifiées à l'intimé alors non constitué par acte du 3 août 2020, puis par RPVA le 31 juillet 2020 la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO demande à la cour de :
-A titre principal, déclarer le conseil de prud'hommes incompétent,
-A titre subsidiaire, débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes.
La Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO soulève à titre principal l'incompétence du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L.1411-1 du code du travail, qui exclut de son champ de compétence les personnes employées des services publics en vertu d'un contrat administratif. Elle explique qu'en effet, c'est par un décret pris en conseil des ministres par le Président de la République du Mali que le poste de cuisinier a été créé, et que la salariée est rémunérée par le budget de l'État malien. Elle considère donc que le contrat de Madame [S] répond au critère de contrat administratif, liant une administration à un individu.
A titre subsidiaire, la délégation permanente fait valoir que le licenciement de Madame [S] était parfaitement justifié par ses nombreuses et longues absences qui désorganisaient un service essentiel s'agissant d'une représentation diplomatique recevant souvent des invités, étant précisé qu'elle était la seule cuisinière.
La délégation conteste enfin ne pas avoir respecté la procédure de licenciement.
Elle considère qu'aucune indemnité de préavis n'est due car la salariée, qui était alors en arrêt de travail, n'était pas en mesure d'exécuter son préavis.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 janvier 2023, Madame [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- Condamner la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
Madame [S] expose que la maladie ne peut pas constituer en soi une cause de licenciement car celui-ci serait alors fondé sur une discrimination liée à l'état de santé, en application de l'article 1132-1 du code du travail. Elle fait valoir que son absence temporaire pour maladie n'a en aucun cas désorganisé le service, étant précisé que son employeur était parfaitement en mesure de la faire remplacer le cas échéant. Elle considère en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle doit être indemnisée à ce titre.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 14 février 2023.
Par un arrêt du 19 avril 2023, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin de permettre la transmission du dossier au ministère public pour observations.
Le dossier a été transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris pour observations.
La clôture a à nouveau été prononcée le 5 septembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 18 septembre 2023.
A l'audience de plaidoirie, le ministère public a fait les observations suivantes :
- la salariée était employée dans les conditions du droit privé, de sorte que l'affaire relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ;
- l'emploi concerné ne relève pas de l'immunité diplomatique ;
- le licenciement d'un salarié absent en raison de son état de santé ne peut avoir lieu que lorsque cette absence perturbe le bon fonctionnement de la structure, et si elle nécessite un remplacement définitif du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
La CJUE a jugé dans son arrêt C- 154/11, Ahmed Mahamdia contre Algérie du 19 juill. 2012 que la représentation diplomatique d'un État tiers constituait un établissement au sens des règles de compétence européennes relatives au contrat de travail, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relevaient pas de l'exercice de la puissance publique. Dès lors, en vertu de des dispositions du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatives à la compétence en matière de contrats individuels de travail, les juridictions françaises sont compétentes dans la présente espèce pour connaître du différend opposant la salariée à son employeur.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'immunité de juridiction dont bénéficie les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation, il convient de rappeler que celle-ci ne peut être invoquée qu'autant que les actes objets du litige participent par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté de ces États et sont des actes de puissance publique, et non de simples actes de gestion.
Or, en l'espèce, si Madame [S], en sa qualité de cuisinière, contribuait au bon fonctionnement de la Délégation, elle ne participait pas pour autant aux actes de puissance publique relevant de la souveraineté du Mali , n'étant pas en charge de missions de service public de l'État malien.
Elle était de par ses fonctions liée à la Délégation par un contrat de droit privé, entrant dans le champ de compétence du conseil de prud'hommes tel que défini à l'article L.1411-1 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel par la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO.
Sur le licenciement
La cour relève à titre préalable que si Madame [S] invoque dans ses moyens l'article 1132-1 du code du travail relatif à la discrimination liée à l'état de santé, elle ne sollicite pas le prononcé de la nullité du licenciement mais uniquement qu'il soit retenu qu'il est sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « (') nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement. ('). Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement pas possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre service, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement. En effet, nous sommes tenus pour des impératifs de fonctionnement de notre service de pourvoir définitivement à votre remplacement compte tenu du fait que le poste de cuisinier que vous occupiez est un poste unique qui permet à notre service de servir des repas à notre personnel, Votre absence pendant une longue période a paralysé notre activité. Par conséquence, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons poursuivre notre collaboration ».
Une absence prolongée du salarié ou des absences répétées ayant pour origine une maladie non professionnelle peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si une situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Par ailleurs, l'état de santé du salarié ne doit pas être la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
C'est à l'employeur de prouver qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement.
Concernant Madame [S], l'employeur ne vise pas dans la lettre de licenciement les absences dont il estime qu'elles perturbent le fonctionnement de la Délégation permanente, évoquant uniquement une « longue période » non datée. Il ne s'explique pas plus sur la durée des absences perturbatrices dans ses conclusions.
Sur son absence, la salariée produit un arrêt de travail d'une durée d'un mois, du 30 novembre au 29 décembre 2016. Une telle durée ne rendait pas impossible une solution provisoire de remplacement de la salariée, s'agissant d'un poste de cuisinière destiné, au vu de la lettre de licenciement, à servir des repas au personnel, dont le nombre n'est pas mentionné. Il convient par ailleurs de relever que c'est uniquement après quinze jours d'absence qu'il a estimé que son remplacement définitif était nécessaire, puisque le licenciement a été notifié le 15 décembre 2016, ce qui est manifestement très court.
En outre, l'employeur ne justifie pas avoir procédé au remplacement définitif de Madame [S] depuis son licenciement.
En considération de ces éléments, ni la perturbation du fonctionnement, ni la nécessité du remplacement ne sont établis, de sorte que le licenciement de Madame [S] par la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour rupture abusive
La salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Madame [S], âgée de 45 ans, avait un an et demi d'ancienneté. Elle justifie avoir été allocataire Pôle emploi à compter d'août 2017, mais pas de sa situation immédiatement après la rupture de son contrat de travail, de décembre 2016 à juillet 2017.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.331,26 €.
Au vu de cette situation, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Madame [S] en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7.500 € et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail et du contrat de travail de Madame [S], la durée du préavis était d'un mois.
L'employeur s'oppose au paiement de l'indemnité de préavis au motif que la salariée qui était en arrêt de travail ne pouvait pas l'effectuer, ainsi qu'il l'a indiqué dans la lettre de licenciement du 15 décembre 2016 en ces termes : « votre état de santé ne vous permettant pas d'exécuter votre préavis, celui-ci ne sera pas rémunéré ».
Toutefois, il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2.331 € à titre d'indemnité de préavis, outre 233,10 € de congés payés afférents.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera confirmée, et l'employeur sera condamné aux dépens au titre de l'appel, outre à verser à la salariée la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par jugement contradictoire, rendu publiquement par disposition au greffe,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO,
Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO aux dépens au titre de l'appel,
Condamne la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO à verser à Madame [S] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT