Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-41.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.522
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ..., à Combs la Ville (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée Algomarine, dont le siège est ..., au Plessis Trevise (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Algomarine a engagé Mlle X... par contrat de qualification de 2 ans à compter du 2 avril 1991 et qu'elle l'a licenciée par lettre du 5 juillet 1991 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, l'arrêt a retenu que la lettre de notification du licenciement satisfaisait aux exigences légales dès lors qu'elle se référait expressément, comme en l'espèce, à la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant les motifs du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et alors que la seule référence aux motifs contenu dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Algomarine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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