Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00525 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3D
AFFAIRE : [R] [N] C/ [X] [K], entrepreneur individuel, Société PMCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
07 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
née le 16 Août 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-1052 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
non représenté
Société PMCA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe GUILMIN de la SELEURL JPG AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2501
DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 07 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] a confié à la société PMCA, exerçant sous le nom commercial " PROFESSION MENUISIER ", la pose de fenêtres, portes fenêtres et volets roulants.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [R] [N] a fait assigner la SAS PMCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société PMCA a procédé à l'appel en cause de Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 10 octobre 2024 sous le numéro unique RG : 24/00525.
L'affaire est retenue à l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle Madame [R] [N] maintient sa demande et, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, expose que, suite à la pose, elle a rencontré plusieurs difficultés, et que différentes réserves ont été mentionnées dans le procès-verbal de réception, réserves qui n'étaient pas levées au 7 janvier 2024.
La société PMCA indique que la pose a été confiée à Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel.
Monsieur [X] [K], régulièrement cité par remise de l'acte à personne, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon devis n°23D06205 accepté le 22 juin 2023, et n°23D05932, Madame [R] [N] a confié à la société PMCA la fourniture et la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants.
Le procès-verbal de réception de travaux mentionne les réserves suivantes :
- Problème d'ouvrant sur repère cuisine 3ème étage,
- Le client souhaite une vitre sur la PS escalier,
- La quincaillerie des fenêtres ne semble pas solide,
- Poignées rigides et fermetures compliquées.
Selon le procès-verbal de constat du 7 février 2024, sur l'ensemble des fenêtres et portes-fenêtres posées, les vis de maintien des accessoires sont prises directement dans les montants PVC des battants ou du dormant, sans ancrage, sans intercalaires ou entretoise entre les lèvres sur lesquelles ils sont appuyés. Sur les fenêtres avec oscillo-battant, le commissaire de justice constate que leur mise en œuvre est systématiquement empêchée par la présence d'un morceau de PVC blanc rapporté et collé entre les battants pour obturer le jour entre ces derniers. La manipulation des leviers est très difficile compte tenu de leur proximité avec le battant. Les leviers frottent et rayent les montants des battants sur lesquels ils sont fixés. Les PVC de finition des fenêtres sont mal ajustés ou partiellement décollés voir cintrés, notamment concernant les pieds de meneau extérieur et les meneaux intérieurs. D'autre part, les crémones et bras de maintien des battants des vantaux oscillo-battants semblent sous-dimensionnés par rapport au poids des ventaux et à une mise en œuvre fréquente de ces derniers. Un tablier de volet sur cour ne présente plus de butée compte tenu d'un défaut de réglage. Certaines vis de poses prises dans les cadres PVC des fenêtres ont entraîné une distorsion du PVC au niveau de leur emprise. Enfin, les deux portes palières situées au 2ème étage présentent des ouvertures vers l'extérieur, ce qui est en contradiction avec la facture émise. Enfin, il semblerait que les parecloses soient sur la face externe des portes.
Madame [R] [N] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties. Madame [R] [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE du 4 mars 2024, est dispensée de consignation.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [R] [N], qui profite seule de la mesure, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [U] [H],
Groupe CECOIA - JB MASSARDIER
[Adresse 6]
[Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7],
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] ;
- Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
- Rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres, malfaçons, non-façons, défauts, vices et non conformités affectant les travaux qui ont été réalisés par la SAS PMCA ;
- Indiquer la date à laquelle ils sont apparus, en préciser les causes, les personnes ou les matériels qui sont à leur origine ;
- Décrire la nature et chiffrer le coût des travaux et autres frais et honoraires nécessaires à la reprise et à la réparation des désordres, malfaçons, non façons, défauts, vices et/ou non conformités constatés ;
- Apprécier les préjudices subis et s'il y a lieu, donner tous les éléments pour les évaluer ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 7 juin 2025 en un original ;
DIT n'y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l'expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DIT que les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 07 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me MRABENT
COPIES à :
- Me GUILMIN
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