Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
121/24
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QH4P
Décision déférée du 08 Décembre 2023
- Président du TJ de CASTRES - 23/00030
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [J] [U] [L] [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 1er septembre 2015, Mme [J] [N], infirmière domiciliée au [Adresse 4], a conclu un contrat de remplacement avec Mme [S] [W] à compter du 1er septembre jusqu'au 31 mars 2016 inclus.
Suivant un second contrat du 1er mars 2016, elle a souscrit une collaboration à durée indéterminée avec Mme [W] à compter du 1er mars 2016.
Le contrat a été assorti d'une faculté de résiliation sous respect d'un préavis de trois mois et d'une clause de non concurrence au terme de la collaboration.
En 2022, Mme [N] a indiqué à Mme [W] sa cessation d'activité pour départ en retraite avec effet au 1er janvier 2023, sans accord quant à une cession de la patientèle.
Par courrier du 29 août 2022, elle a notifié à Mme [W] la rupture du contrat de collaboration avec une prise d'effet du délai de préavis de trois mois au 30 novembre 2022.
Mme [W] a déposé plainte à l'encontre de Mme [N] devant le conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Tarn le 14 septembre 2022.
Par acte du 9 mars 2023, Mme [N] a cédé sa patientèle à Mme [Y] moyennant le prix de 25 000 euros comprenant l'intégralité du fonds artisanal.
Parallèlement, Mme [W] s'est établie en qualité d'infirmière libérale au [Adresse 2].
Par acte du 8 mars 2023, Mme [N] et Mme [Y] ont fait assigner Mme [W] en référé devant le tribunal judiciaire de Castres pour la voir condamner à cesser son activité d'infirmière libérale sur la commune de Lavaur et dans un périmètre de 10 kilomètres sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance.
Le 9 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie a jugé que la clause de non-concurrence présente au contrat de collaboration était abusive et participait d'une violation du principe de confraternité prévu à l'article R.4312-25 du code de la santé publique et a infligé à un blâme à Mme [N].
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré Mme [Y] irrecevable en son action à l'encontre de Mme [W],
- rejeté en conséquence la demande de provision présentée par Mme [Y] ainsi que sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré Mme [N] recevable en son action,
- ordonné à Mme [W] de cesser d'exercer son activité d'infirmière libérale [Adresse 2] à [Localité 5] à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamné Mme [W] à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2024.
Par acte du 24 mai 2024, elle a fait assigner Mme [N] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 8 décembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel qu'elle a interjeté,
- débouter Mme [J] [N] de toutes ses demandes, fins, et prétentions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la première présidente de :
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner d'avoir à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l'espèce, Mme [S] [W] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives fondées sur le fait qu'elle serait actuellement seule à subvenir aux besoins de son foyer composé de trois enfants à sa charge.
Toutefois, nonobstant l'absence de justification de sa situation familiale, les documents versés aux débats ne permettent pas d'apprécier fiablement sa situation financière et celle du foyer.
En effet, la demanderesse ne fournit aucun avis d'imposition sur ses revenus et se contente d'alléguer l'existence de charge sans produire les justificatifs correspondants, seuls le tableau d'amortissement du prêt immobilier et le calendrier de paiement du contrat d'énergie étant versés.
Par ailleurs, elle ne démontre pas de l'impossibilité ou de difficultés particulièrement importantes à l'établissement de son activité sur un secteur différent.
Elle n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [J] [N] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [S] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [J] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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