Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01192
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01192
Date de décision :
3 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01192
AFFAIRE :
Mme Julie Yolande Maïté Y...
C/
M. Damien Z...
CM-iB
mesures enfants
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014
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Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Julie Yolande Maïté Y...
de nationalité Française
née le 02 Mars 1988 à LIMOGES (87000), demeurant ...-87350 PANAZOL
représentée par Me DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES, Me AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5549 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Damien Z...
de nationalité Française
né le 23 Août 1986 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans emploi, demeurant ...-87270 COUZEIX
représenté par Me ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6678 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2014.
A l'audience de plaidoirie du 06 octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Madame Julie Y...a interjeté appel d'un jugement prononcé le 8 juillet 2013 par le JAF du TGI de LIMOGES qui a, entres autres mesures,
- fixé dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence des deux enfants communs, Nolhan né le 21 juin 2011 et Kylian né 24 octobre 2012, au domicile de la mère, en accordant au père, Monsieur Damien Z...:
* sur Nohlan, un droit de visite et d'hébergement classique,
* et sur Kylian jusqu'au l'âge de 2 ans de l'enfant, un droit de visite à volonté commune au domicile de la mère, puis au-delà, un droit de visite et d'hébergement classique, sauf durant les vacances d'été, selon un fractionnement par quinzaine vacances.
Au soutien de son appel, Madame Y...sollicite une enquête sociale, et dans l'attente du rapport, que le droit de visite et d'hébergement du père sur Nolhan soit réduit à un simple droit de visite le mercredi et le samedi de 10h à 18h30.
Elle fait valoir un défaut de surveillance du père, et un désintérêt pour les enfants qu'il n'a pas vus depuis le mois de juin 2014, étant rappelé qu'il ne connaît pas Kylian à qui, il ne s'intéresse pas.
Monsieur Z..., qui conteste les griefs formés à son encontre par la mère, et faisant appel incident, sollicite que le droit de visite de Kylian soit fixé selon les mêmes modalités que pour Nolhan, et que sa contribution alimentaire soit ramenée à 150 ¿ par mois.
Il s'oppose à une enquête sociale qui ne lui semble pas justifiée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Attendu que la mère justifie par les mains courantes déposées, que le père n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement sur Nolhan pendant les vacances d'été ;
Que c'est à cette occasion pourtant, qu'il pouvait rencontrer, au domicile de la mère, Kylian, qui vient juste d'avoir 2 ans, ce mois d'octobre ;
Que dans ces circonstances, le droit de visite sur Kylian, qui est très jeune, et avec qui manifestement, il reste, pour le père, à faire connaissance, sera maintenu au domicile de la mère au-delà de ses deux ans, et son droit de visite et d'hébergement sur Nolhan, que le père n'exerce pas, sera réduit à un simple droit de visite les mercredi et samedi de 10h à 18h30, dans l'attente d'une enquête sociale qu'il convient d'ordonner ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la contribution du père
Attendu que Monsieur Z...perçoit comme revenus, les allocations au retour à l'emploi, soit 1100 ¿ par mois qui vont aller en diminuant, qu'il doit faire face à un crédit voiture à hauteur de 280 ¿/ mois, et au remboursement des dettes de communauté pour lesquelles il a obtenu un plan de surendettement échéancier moyennant des remboursements mensuels à hauteur de 146 ¿ par mois ; qu'il ne déclare pas d'autres charges ;
Qu'il offre 150 ¿ par mois pour les deux enfants ; que toutefois, cette somme n'atteint pas celle à hauteur de laquelle la CAF contribue ;
Qu'il y a donc lieu de fixer la contribution du père à hauteur de 100 ¿/ mois et par enfant, soit 200 ¿ pour les deux enfants, étant rappelé que le père ne bénéficie que qu'un simple droit de visite qui reste à exercer, et qu'ils sont donc en permanence, à la charge de la mère ;
Que le jugement sera réformé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi.
ORDONNE une enquête sociale, et désigne pour y procéder DEFAYE fanny, 13 RUE DES COMBES 87 000 limoges ;
DIT que l'enquête devra être déposée dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition de l'arrêt ;
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale,
- le père exercera sur Nolhan, un droit de visite le mercredi et le samedi de 10h à 18h30,
- le droit de visite accordé au père sur Kylian sera maintenu au domicile de la mère, au-delà de ses deux ans, selon les modalités arrêtées par le jugement,
FIXE la contribution alimentaire mensuelle de Monsieur Damien Z...à la somme de 100 ¿ par enfant, soit 200 ¿, et en cas de besoin, le condamne à verser cette somme à Madame Julie Y....
CONFIRME pour le surplus,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDOR. JAOUEN
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