Texte intégral
N° RG 24/06964 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P37T
Nom du ressortissant :
[J] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY-DE-DÔME
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 octobre 2017 le préfet du Puy de Dôme a refusé à [J] [Y] la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pendant un an.
Par jugement du 22 février 2018 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé par [J] [Y] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 17 mai 2021 le préfet du Puy de Dôme a rejeté la demande d'admission au séjour formée par [J] [Y] et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par jugement du 20 mai 2021 le tribunal administratif de Lyon a renvoyé l'examen du recours formé par [J] [Y] en formation collégiale. Par jugement du 28 juin 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [J] [Y] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 17 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [J] [Y] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 26 août 2024 [J] [Y] faisait l'objet d'un contrôle d'identité et était placé en retenue administrative.
Le 27 août 2024, une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [J] [Y] par le préfet du Puy-de-Dôme. [J] [Y] a formé un recours devant le tribunal administratif.
Le 27 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 52, [J] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 30 août 2024, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 31 août 2024 à 18 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 02 septembre 2024 à 10 heures 22, [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant au risque de fuite outre l'absence de proportionnalité du placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 septembre 2024, à 10 heures 30.
[J] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est passé hier devant le tribunal administratif qui aurait rejeté son recours sans qu'il comprenne pourquoi. Il explique qu'il ne veut pas être séparé de son fils.
Le conseiller délégué, d'accord avec les parties, a indiqué qu'il solliciterait le délibéré de la décision qui aurait été rendue par le tribunal administratif hier.
Par courriel de ce jour le greffe de cette juridiction a sollicité le tribunal administratif qui a transmis sa décision par mail reçu à 15H10, pièce régulièrement communiquée aux avocats des parties.
Par cette décision du 02 septembre 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [J] [Y] en annulation de la décision du 27 août 2024 lui refusant le droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [J] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est resté en de bons termes avec son ex épouse, participe à l'éducation de leur fils [G] et a déposé une demande de titre de séjour 'vie privée et familiale' le 07 juillet 2022 ; Que les condamnations pénales sont anciennes et qu'il n'a plus rien commis depuis 2022 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [J] [Y] s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligation de quitter le territoire français notifiées les 3 octobre 2017 et 17 mai 2021,
- le comportement de [J] [Y] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné :
- le O5 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom à un mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits d'entrée ou de séjour irrégulier en France
- le 1er août 2000 par la cour d'appel de Riom à quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle ayant entraîné une Lésion ou une blessure
- le 21 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Tulle à un an d'emprisonnement pour des faits de complicité d'agression sexuelle ;
- le 31 août 2021 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction de détenir ou porter une arme pendent cinq ans pour des faits de dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours,
- le 23 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et usage illicite de stupéfiants,
- et qu'il est connu des services de police pour avoir fait l'objet de nombreuses signalisations ;
- [J] [Y] a déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 4] ce qui correspond à une domiciliation postale,
- lors de son audition du mois d'août 2024 il a refusé de fournir les renseignements permettant de compléter sa situation administrative et d'établir sa résidence et a également refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographies prévues au 30 de l'article L. 142-1;
- [J] [Y] n'a pas respecté les obligations liées aux assignations à résidence dont il a fait l'objet et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA ;
- [J] [Y] est titulaire du passeport marocain N° [Numéro identifiant 7], valable du 18 avril. 2023 au 18 avril 2028, qu'il ne produit pas et s'il fournit une déclaration de perte de document datée du 12 octobre 2022, non signée ni enregistrée par un service compétent, ce document concerne son passeport marocain N° [Adresse 8], valable du 28 mai 2014 au 28 mai 2019. Il est donc démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- le jugement aux affaires familiales du 31 janvier 2019 relève que son ex-épouse a exposé que M. [Y] [J] « était agressif insultant, violent; Qu'il l'a harcelle depuis la séparation et qu'en avril 2018 il l'a agressée physiquement et verbalement. puis autre jour l'a menacée ; des plaintes ont été déposées » ce qui n'était pas contesté par l'intéressé ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police [J] [Y] a effectivement dit qu'il était sans domicile fixe et par la suite n'a répondu à aucune des questions qui lui étaient posées sur sa situation administrative, ses moyens de subsistance, sa situation familiale ;
Que le mutisme observé par l'intéressé relève d'un choix qu'il a opéré et qu'il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas mentionner des éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance ;
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours migratoire de l'intéressé ni même à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d'éloignement, principe insusceptible d'être examiné par le juge judiciaire ;
Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [Y] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [J] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse postale du [Adresse 1] à [Localité 4] et sa résidence nocturne au [Adresse 2] de la même rue dans un foyer communal ;
Que [J] [Y] produit de nombreuses pièces et attestations qui sont quasi toutes datée de 2022 ; Que le seul document récent relève d'une attestation datée du 28 août 2024 émanant de son ex épouse qui précise que leur fils est attaché à son père et aime jouer au foot avec lui ; Que des photos sont produites ;
Que [J] [Y] produit un acte de déclaration de perte de son passeport et de sa carte d'identité délivrés le 28 mai 2014 ; Que ceci est surprenant alors que suivant 'Récépissé valant justificatif d'identité ' produit en procédure sa carte d'identité et son passeport lui ont été retirés le 27 avril 2018 afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet en 2018 ; Qu'en tout état de cause ce passeport n'est plus valable et qu'au jour de l'audience M. [Y] déclare que son passeport actuel se trouve au foyer ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Que l'intéressé déclare clairement qu'il n'entend pas quitter la France et qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'en raison de la soustraction de [J] [Y] à l'exécution des obligations de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées en 2017, 2021 et 2022, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Maroc, de l'absence de domicile fixe, sa résidence alléguée en foyer ne relevant pas d'une résidence stable, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [J] [Y] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que [J] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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