Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 645 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme M... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.786 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme P..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294), Mme P..., compagne de M. B..., gérant de la société Alpes Auto Moto (la société), s'est rendue caution solidaire pour le remboursement des sommes pouvant être dues par cette dernière à la société BNP Paribas (la banque), dans la limite de 480 000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme P... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 120 102,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009, date de la mise en demeure et de la débouter de sa demande tendant à juger que la banque avait agi fautivement et au mépris de toute bonne foi et mise en garde, que la banque soit condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme qu'elle lui réclame en sa qualité de caution, ainsi que de sa demande de compensation des créances réciproques, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à se référer aux "pièces produites par la banque", sans les identifier, ni même les analyser sommairement, quand Mme P... faisait valoir que la banque ne lui avait jamais fait remplir une fiche d'information signée par elle sur ses capacités financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en ne recherchant dès lors pas si l'engagement de caution de Mme P... n'était pas inadapté à ses capacités financières telles qu'elles résultaient des pièces produites par la banque, pour se borner à retenir que Mme P... ne pouvait soutenir qu'elle ne disposait pas, le 29 novembre 2005, d'un patrimoine ni de revenus disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en se déterminant sur la base de ce que la preuve de la part de Mme M... P... de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières n'était pas rapportée quand cette circonstance était insusceptible de dispenser la BNP de son devoir de mise en garde vis-à-vis d'une caution non avertie comme l'était Mme P... et qu'il appartenait ainsi à la cour de rechercher si l'engagement de caution n'était pas inadapté aux capacités financières de la caution à la date de son engagement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
3. L'arrêt relève que Mme P..., qui n'alléguait pas l'inadaptation des concours garantis aux capacités financières de la société Alpes Auto Moto, mais seulement l' inadaptation de son engagement de caution à ses propres capacités financières au moment de sa conclusion, ne produisait, comme elle en avait la charge, aucun document justificatif sur ce point, tandis que les pièces versées aux débats par la banque établissaient que Mme P... était propriétaire d'un immeuble à Paris et disposait de revenus professionnels, fonciers et financiers. Par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche, la cour d'appel, sans avoir à s'expliquer sur l'absence de fiche de renseignement signée par la caution sur ses capacités financières, l'absence d'un tel document ne dispensant pas la caution d'établir l'inadaptation qu'elle invoque, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'Avoir condamné Madame M... P... à payer à la SA BNP Paribas la somme de 120 102,94 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009, date de la mise en demeure et de l'Avoir déboutée de sa demande tendant à juger que la BNP Paribas avait agi fautivement et au mépris de toute bonne foi et mise en garde, que la BNP Paribas soit condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme qu'elle lui réclame en sa qualité de caution, ainsi que de sa demande de compensation des créances réciproques ;
AUX MOTIFS QUE Madame M... P... ne produit aucun élément propre à justifier de ses capacités financières au 29 novembre 2005, date de la souscription de l'engagement de caution litigieux, spécialement l'avis d'imposition relatif à ses revenus de l'année 2005 ; qu'elle ne peut soutenir qu'elle ne disposait pas, le 29 novembre 2005, d'un patrimoine ni de revenus disponibles, alors qu'il résulte des pièces produites par la BNP qu'elle était aussi propriétaire, en dehors de l'appartement de Gap, d'un appartement à Paris, et qu'elle percevait des revenus professionnels, fonciers et des revenus de valeurs mobilières ; que par ailleurs, elle ne démontre ni n'allègue l'existence d'un risque d'endettement pour la société Alpes Auto Moto, débiteur cautionné, né de l'octroi du crédit ; que, dans ces conditions, en l'absence de preuve de la part de M... P... de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né du prêt garanti, la BNP ne peut être considérée comme étant débitrice d'un devoir de mise en garde ; qu'il y a donc lieu de débouter Madame M... P... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, et de la condamner à payer à la BNP la somme de 120 102,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009, date de la mise en demeure ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à se référer aux « pièces produites par la BNP », sans les identifier, ni même les analyser sommairement, quand Madame P... faisait valoir que la banque ne lui avait jamais fait remplir une fiche d'information signée par elle sur ses capacités financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART EN TOUTE HYPOTHESE QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en ne recherchant dès lors pas si l'engagement de caution de Madame P... n'était pas inadapté à ses capacités financières telles qu'elles résultaient des pièces produites par la BNP, pour se borner à retenir que Madame P... ne pouvait soutenir qu'elle ne disposait pas, le 29 novembre 2005, d'un patrimoine ni de revenus disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS ENFIN ET DE DERNIERE PART QU'en se déterminant sur la base de ce que la preuve de la part de Madame M... P... de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières n'était pas rapportée quand cette circonstance était insusceptible de dispenser la BNP de son devoir de mise en garde vis-à-vis d'une caution non avertie comme l'était Madame P... et qu'il appartenait ainsi à la cour de rechercher si l'engagement de caution n'était pas inadapté aux capacités financières de la caution à la date de son engagement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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