Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022. 2214678
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214678
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B, représenté par Me Rasool, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen pour une durée de deux ans dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre principal au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 28 septembre 2022 à 12h00 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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