Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Y... Naji, demeurant ...,
28/ Mme Nahas Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la Banque Arabe et Internationale d'Investissement, dont le siège est ... (1er),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X...,
Bernard de Saint-Affrique, Thierry,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Meuinard, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque Arabe et Internationale d'Investissement, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que par acte passé à Paris le 21 mai 1986 avec la Banque arabe et internationale d'investissement, les époux Y..., domiciliés au Brésil, ont signé une convention de restructuration, sur cinq ans, de leurs dettes résultant notamment de deux prêts, l'un de 7,5 millions de US $, consenti le 9 décembre 1980 à une société panaméenne et garanti par eux, l'autre de 10 millions de US $ qui leur avait été fait le 8 juillet 1981 ; que se prévalant de la clause de juridiction insérée dans cet acte, la Banque a assigné les époux Y... devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des sommes restant dues ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 1990) d'avoir rejeté leur exception d'incompétence pour absence de caractère international du contrat de 1986 alors, selon le moyen, qu'en se fondant uniquement sur les prêts de 1980 et 1981, dont le caractère international n'avait pas été relevé et que l'accord de 1986 avait pour objet d'éteindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, si par une convention écrite, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, les tribunaux de cet
Etat sont seuls compétents ; que la cour d'appel a relevé que les prêts de la BAII, dont le siège est à Paris, étaient destinés au financement d'opérations du commerce international et au développement d'une société panaméenne ; que le prêt de 1981 était garanti par les actions de plusieurs sociétés brésiliennes et panaméennes ; que c'est donc à juste titre qu'elle a déduit de ces constatations le caractère international des prêts et de la convention qui en était indissociable, la novation n'ayant pas été alléguée, de sorte que sa décision se trouve légalement justifiée au regard du texte précité ; Et attendu que les autres griefs du moyen, tels qu'énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe, s'attaquent à des motifs qui sont surabondants ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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