Texte intégral
N° RG 25/01437 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGQ
Nom du ressortissant :
[K] [U]
PREFET DE LA DROME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [U]
né le 23 Août 1984 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1
Présent et assisté de Maître GUILLAUME Marie, avocat au barreau de LYON, choisi
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIAL, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois pris le 5 octobre 2023 a été notifié à [K] [U] le 6 octobre 2023.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 14 heures 44, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[K] [U] a déposé des conclusions soutenant plusieurs irrégularités de la procédure précédant le placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 février 2025, a :
' déclaré irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
' ordonné la mise en liberté d'[K] [U],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 février 2025 à 14 heures 22 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article 78-2 du Code de procédure pénale que le contrôle de l'intéressé était motivé par des motifs de prévention d'une atteinte à l'ordre public en raison des nombreux vols à la roulotte recensés sur le secteur de [Localité 3].
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2025 à 10 heures 30.
[K] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et a sollicité qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[K] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire et en maintenant les autres moyens d'irrégularité soulevés dans ses conclusions déposées en première instance.
[K] [U] a eu la parole en dernier.
Postérieurement à la clôture des débats, M. l'avocat général a indiqué avoir souhaité intervenir pour venir au soutien de la défense des intérêts d'[K] [U] pour relever qu'il est plus que troublé par la multiplication des signatures des agents et officiers de police judiciaire dans le cadre de la procédure préalable au placement en rétention administrative ;
MOTIVATION
Attendu que le conseil d'[K] [U] a soutenu devant le premier juge plusieurs moyens d'irrégularité de la procédure préalable qui ont été dits comme devant chacun conduire au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que ce conseil a notamment conclu et précisé lors de l'audience d'appel au visa de l'article 429 du Code de procédure pénale à l'irrégularité du procès-verbal de placement en retenue administrative et de notification des droits qui n'est pas signé par l'officier de police judiciaire visé dans son entête, Mme [N] [T], mais signé électroniquement par Mme [S] [J], agent de police judiciaire ;
Qu'il s'évince de la lecture de la procédure une telle contradiction entre l'autorité de police visée en entête et la personne qui a procédé à sa signature électronique ;
Attendu que le conseil d'[K] [U] est ainsi bien fondé à soutenir que ce procès-verbal est dépourvu de force probante, ce qui ne permet pas de retenir qu'une notification effective des droits du retenu administratif ait été opérée ;
Attendu que cette absence de notification de droits porte une atteinte substantielle aux droits d'[K] [U] et doit conduire à elle-seule tant au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et qu'à sa mainlevée en application de l'article L. 743-12 du CESEDA ;
Attendu qu'en cet état, il n'est pas besoin d'examiner la vertu de l'appel du ministère public portant sur l'existence ou l'absence d'une violation des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale dans le cadre du contrôle d'identité, irrégularité qui était tout autant susceptible de motiver la même décision ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la mise en liberté d'[K] [U] ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la mise en liberté d'[K] [U],
Rappelons à [K] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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