Cour d'appel, 17 septembre 2014. 13/00826
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00826
Date de décision :
17 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 17 SEPTEMBRE 2014
R. G : 13/ 00826 C-MAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00185
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ARRET MIXTE
APPELANT :
M. Pierre X...
né le 11 Janvier 1950 à PORTO VECCHIO ...
20137 PORTO VECCHIO
assisté de Me Laura FURIOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Sylvie Y...
née le 08 Mai 1958 à PARIS
...
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 05/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Président
Madame Françoise LUCIANI, Conseiller
Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de fait ayant existé entre M. Pierre X...et Mme Sylvie Y... sont nés le ...à Bastia (Haute Corse) Léo et Célie, reconnus par leurs parents.
Par décision du 10 juin 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a fixé la résidence habituelle des enfants alternativement chez M. X...et Mme Y...et a fixé à la somme mensuelle de 100, 00 euros par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Léo et Célie soit 200, 00 euros.
Par ordonnance du 17 novembre 2005, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande formulée par M. X...tendant à supprimer sa part contributive.
Par requête en date du 12 février 2013, M. X...demande la suppression de sa part contributive.
Par jugement du 19 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- rejeté la note en délibéré produite par M. Pierre X...le 2 juillet 2013,
- rejeté la demande de M. Pierre X...tendant à supprimer la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance du 10 juin 2004 pour l'entretien et l'éducation des enfants Léo et Célie,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, si toutefois les parties en étaient bénéficiaires.
Le juge aux affaires familiales a retenu que M. X...avait un disponible mensuel pour vivre, une fois ses charges déduites de 730, 00 euros, alors que Mme Y...avait un disponible de 331, 42 euros. Il a estimé que Mme Y...devait pouvoir vivre convenablement avec ses deux enfants pour rejeter la demande de suppression de contribution présentée par le père.
M. Pierre X...a relevé appel du jugement du 19 septembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 16 octobre 2013.
En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Pierre X...demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a fixé à la somme de 200, 00 euros par mois sa contribution à l'entretien des enfants,
- le dispenser de tout versement de pension alimentaire,
- débouter Mme Y...de l'ensemble de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il demande que soient pris en compte les indemnités perçues par sa compagne mais aussi les ressources du compagnon de Mme Y...pour évaluer les revenus de chacun. Il fait valoir que depuis 2004, il est à la retraite et touche 1 527, 00 euros par mois. Il perçoit également 174, 00 euros par mois au titre de l'enseignement qu'il dispense temporairement à la CMA. Il fait état de ses charges et en déduit que son disponible est de 277, 22 euros. Il propose de prendre en charge la moitié des dépenses nécessaires à la vie des enfants. Il souhaite le maintien de la résidence alternée même s'il admet que depuis quelque temps, son fils ne se rend plus chez lui.
En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Sylvie Y...demande à la cour de :
- débouter M. Pierre X...de sa demande de suppression de pension alimentaire et de confirmer la décision déférée de ce chef,
- faire droit à sa demande reconventionnelle,
- dire que la résidence habituelle de Léo et de Célie sera fixée chez elle,
- dans ce cas, fixer à la somme de 150, 00 euros par mois et par enfant le montant de la contribution que M. X...devra verser pour l'entretien de Léo et de Célie,
- dans le cas où seul le lieu de résidence de Léo serait modifié, dire que la contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation de Léo sera portée à 150, 00 euros et que celle concernant Célie restera inchangée,
- débouter M. X...de toutes demandes contraires et infondées,
- condamner M. X...aux dépens.
à titre subsidiaire :
- ordonner une enquête sociale au domicile des deux parents et dans ce cadre, entendre les enfants.
Elle expose que depuis le mois de septembre 2013, Léo ne veut plus aller chez son père ni les fins de semaine ni dans le cadre de la résidence alternée et que Célie rencontre des difficultés scolaires rendant nécessaires que la résidence des enfants soit fixée exclusivement chez elle. Elle fait observer que les revenus de M. X...ont baissé entre 2011 et 2012 mais qu'ils sont identiques à ceux qu'il avait en 2005. Elle estime que les charges sont partiellement justifiées et que la situation de M. X...n'a pas évolué. Concernant sa situation, elle indique percevoir uniquement 651, 42 euros et vivre avec M. Z...depuis un an seulement. Elle fait état de ses charges et affirme assumer seule les dépenses liées aux enfants d'autant que Léo refuse maintenant de se rendre chez son père.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 19 mai 2014.
A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 30 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié... Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Les revenus de M. Pierre X...sont de 1 700, 00 euros c'est à dire identiques à ceux retenus par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 17 novembre 2005 pour rejeter sa demande de suppression de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il vit en concubinage avec Mme A...qui est allocataire de l'aide au retour à l'emploi depuis le 14 septembre 2013.
Il est propriétaire de sa maison d'habitation. Il supporte également les charges afférentes à sa maison d'habitation (dépenses énergétiques, imposition locale et foncière...) ainsi que les charges de la vie courante (cotisations d'assurances, frais de téléphonie...). Au titre de ses charges, il inclut un crédit immobilier, un autre pour un véhicule automobile et deux crédits renouvelables pour lesquels il ne produit aucun justificatif sur la durée et le montant des échéances étant précisé que les factures Gedimat qu'il communique prouvent uniquement qu'il achète des matériaux de construction. Il justifie avoir mis en place le remboursement à sa compagne d'une somme mensuelle de 100, 00 euros pour la période du 10 janvier 2014 au 10 novembre 2014.
En conséquence, ne seront retenus au titre des charges ni le remboursement des crédits non justifiés ni le remboursement à sa compagne qui aurait pu être différé pour satisfaire à son obligation alimentaire.
Mme Sylvie Y...a déclaré pour l'année 2012 des revenus de 4 036, 00 euros. Elle a touché 324, 00 euros en octobre, novembre et décembre 2013 pour son activité salariée. Son compagnon, M. Z..., qui déclare vivre chez elle, a pour l'année 2012 un revenu fiscal de référence de 21 611, 00 euros. Elle touche aussi 327, 42 euros au titre des allocations familiales et de l'allocation logement.
Elle est locataire d'un appartement pour lequel elle règle un loyer de 507, 00 euros par mois. Elle supporte les charges afférentes à sa location (dépenses énergétiques, imposition locale...) ainsi que les charges de la vie courante (cotisations d'assurances, frais de téléphonie...). Au titre de ses charges, elle inclut un crédit renouvelable pour lequel elle justifie rembourser 50, 00 euros par mois. Ce crédit ne sera pas retenu au titre de ses charges incompressibles.
Au vu des pièces produites, il apparaît que la contribution mise à la charge de M. Pierre X...doit être maintenue à la somme mensuelle de 200, 00 euros par enfant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2o- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3o- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4o- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5o- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6o- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l'espèce, la résidence des enfants Léo et Célie est fixée alternativement chez Mme Y... et chez M. X...depuis l'ordonnance du 27 mai 2004. Il est établi que ces dispositions étaient respectées jusqu'à une époque récente mais que depuis la date des dernières conclusions de Mme Y..., le 24 mars 2014, Léo refuse de se rendre chez son père. De plus, Mme Y...produit un courrier de l'enfant en date du 2 septembre 2013 dans lequel il exprime son souhait de rester chez sa mère, de ne plus aller chez son père en faisant état de violences anciennes de la part de M. X....
Au vu de l'évolution de la situation familiale notamment du refus de l'enfant Léo, âgé de 14 ans, de rencontrer et de vivre chez son père, il convient d'ordonner une mesure d'enquête sociale à caractère psychologique au domicile des deux parents afin de rechercher les causes de cette dissension, de faire le point sur le contexte familial, d'apprécier les capacités éducatives et affectives des parents et de déterminer l'intérêt des enfants à maintenir la résidence alternée en oeuvre depuis dix ans.
Dans l'attente du résultat de cette enquête, il sera sursis à statuer sur la demande de Mme Y...tendant à fixer la résidence de Léo exclusivement chez elle.
L'arrêt tranchant partiellement le litige, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 19 septembre 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de M. Pierre X...tendant à supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants Léo et Célie,
Y ajoutant avant dire droit,
Ordonne une enquête sociale,
Commet pour y procéder Mme Marcelle B...
...-2000 Ajaccio, avec mission de :
1- rencontrer chacun des parents et recueillir tous renseignements utiles :
- sur leur histoire personnelle, leur lieu de vie et leur situation matérielle,
- sur les garanties que présentent chacun d'eux sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent leur existence,
- sur les conditions d'éducation offertes aux enfants,
- sur les dissensions entre Léo et son père ayant abouti à la dislocation récente du lien
2- rencontrer les enfants :
- au domicile de chacun des parents, en leur présence ou hors leur présence,
- décrire leur attitude et les relations qu'ils entretiennent avec chacun des parents et les membres de la famille,
- dire s'ils présentent des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement,
3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents,
4- fournir tous éléments d'appréciation de nature à permettre à la cour de déterminer si la résidence en alternance aux domiciles maternel et paternel doit être maintenue,
5- faire toute proposition utile à la solution du litige,
Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé au greffe civil de la cour dans le délai de trois mois à compter de la saisine de l'enquêtrice,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'enquêtrice commise, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que la rémunération de l'enquêtrice sociale ainsi désigné sera payée et avancée par le trésor public,
Sursoit à statuer sur la demande de Mme Y...tendant à fixer la résidence de Léo exclusivement chez elle,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 25 février 2015,
Réserve l'examen des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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