Cour d'appel, 26 mars 2002. 2001/36631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/36631
Date de décision :
26 mars 2002
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N Répertoire Général : 01/36631 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section industrie du 13 juillet 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 26 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE 6, rue de la Liberté 59/61, rue Pernety 93691 PANTIN CEDEX APPELANTE représentée par Maître TOISON, avocat au barreau de Paris (D87) 2 )
Monsieur Guy FEDOU 8, allée des Mésanges 95360 MONTMAGNY INTIME comparant assisté par Monsieur Gérard DELAGARDE, délégué syndical 3°) FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT 263, rue de Paris Case 535 93515 MONTREUIL CEDEX PARTIE INTERVENANTE représentée par Monsieur Gérard DELMASCHIO, délégué syndical 4°) SYNDICAT CGT DU CENTRE EGS DE PANTIN 6, rue de la liberté 93500 PANTIN PARTIE INTERVENANTE représenté par Monsieur Gérard DELMASCHIO, délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Conseillers
: Monsieur ROSELLO
: Madame PATTE GREFFIER
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE X... a été embauché par Électricité de France-Gaz de France (EDF-GDF) le 2 juillet 1973 en qualité d'ouvrier d'entretien, groupe fonctionnel (GF) 3 ; à compter
du 1er avril 1985, il a été promu animateur promotion des ventes 2ème degré, GF 10, niveau de rémunération (NR) 12 ; en mars 1990, il a été chargé du "tertiaire important"en direction des collectivités locales et des administrations sur treize communes du département 93 ; X... était chargé notamment de contacter des prospects ou des clients existants afin d'orienter leurs choix vers les énergies distribuées par EDF-GDF ; il est passé au NR 13 au1er janvier 1991, puis au NR 14 au 1er janvier 1994. À la suite de la réorganisation du service commercial, il a été attribué à X... des fonctions de "négociateur d'affaires", une lettre de mission lui étant remise le 17 décembre 1996. Le 15 avril 1991 X... a été désigné en qualité de membre du "comité mixte à la production n° 5 du centre de Pantin" ; il exerce depuis le 28 avril 1997 le mandat de délégué du personnel au comité mixte à la production. X... a fait l'objet le 8 juillet 1998 d'une mise à pied de trente jours avec privation de salaire pour le motif suivant : malgré les demandes maintes fois réitérées, vous avez refusé de rendre compte de votre activité et de vos résultats conformément aux instructions formelles de votre responsable hiérarchique précisées notamment dans la lettre de mission qui vous a été remise. Cette insubordination caractérisée est d'autant plus dommageable aux entreprises que vous bénéficiez, dans l'exercice de vos fonctions, d'une large autonomie qui nécessite que votre hiérarchie puisse être en mesure de vous accorder toute sa confiance. X... a fait l'objet le 8 octobre 1998 d''une mutation d'office en qualité d'animateur promotion des ventes 2ème degré PME PMI ; le 1er juin 1999, son emploi est devenu celui de négociateur gaz professionnel, PME PMI ; cet emploi a été rattaché le 1er février 2001 à la plage de GF 7-8-9, M.Fedou conservant son GF 10. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire et au paiement du rappel de
salaire et des congés payés afférents, ainsi qu'à sa réintégration dans le poste dont il estime être titulaire, au paiement d'un rappel de salaire correspondant au NR 19 et à son reclassement au GF 12, avec effet au 1er janvier 1992, outre des dommages-intérêts et la publication de la décision. Par jugement du 13 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a : . annulé la sanction disciplinaire de mise à pied ; . condamné EDF-GDF à payer à X... : - 15 196 F à titre de rappel de salaire ; - 1 519 F au titre des congés payés afférents ; . ordonné la publication de cette levée de sanction dans les journaux d'entreprise "La vie électrique, Gaz de France information, et 102" ; . débouté X... de sa demande de reclassement au GF 12 et d'attribution du NR 14 ; . ordonné une enquête aux fins de vérifier si l'appartenance syndicale de X... est la cause du ralentissement de sa carrière ; . sursis à statuer sur la demande en dommages-intérêts ; . condamné EDF-GDF à payer à X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; . ordonnance l'exécution provisoire du jugement. EDF-GDF et X... ont interjeté appel ; la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et le syndicat CGT du centre EGS de Pantin sont intervenus volontairement devant la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 18 février 2002. MOTIVATION Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Sur la prescription L'interruption du délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail par l'engagement de la procédure disciplinaire fait courir un nouveau délai de même durée ; le recours à la commission de discipline prévue par le statut d'EDF-GDF interrompt le délai d'un mois prévu par l'article L.122-41, alinéa 2, du même Code et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de la réception par l'employeur du procès-verbal de réunion de la commission. Par lettre du 16 avril 1997, M.Zyngerman, chef du
service commercial, a constaté que X... n'avait pas rempli le tableau de bord des résultats, conformément à la lettre de mission qui lui avait été remise le 17 décembre 1996 et lui a demandé de se conformer à cette lettre de mission et de rendre compte de son travail avant le 28 avril 1997. Par lettre du 20 mai 1997, M.Zyngerman a indiqué à X... :
M.Pierre Geffroy m'a transmis des éléments de placements sur des affaires menées par vous-même en 1996 et 1997. Je tiens à vous signaler que ces éléments ne correspondent pas, même approximativement, au besoin de compte-rendu de vos activités explicitement notifiées à chacun des agents du MPS (marché produits services). Je prends acte que vous n'avez pas répondu à cette demande malgré les demandes réitérées de votre hiérarchie. Par lettre du 23 juin 1997, X... a été convoqué "dans le cadre d'un entretien préalable à une procédure disciplinaire pouvant conduire à l'une des sanctions prévues à l'article 6 du statut national", fixé au 3 juillet 1997. Lors de cet entretien, X... a contesté la régularité de la procédure en invoquant le défaut de motivation de la lettre de convocation. Par lettre du 17 juillet 1997, EDF-GDF a convoqué X... à "une seconde partie" de l'entretien en indiquant les griefs ; cet entretien était fixé au 23 juillet 1997. Par lettre du 11 août 1997, EDF-GDF a avisé X... de sa décision de le déférer devant la commission secondaire ; l'intéressé a consulté le dossier disciplinaire en application du OE 2315 de la circulaire pers. 846 le 3 septembre 1997. Par lettre du 15 septembre 1997, X... a été avisé par son employeur de la désignation du rapporteur ; ce dernier a terminé sa mission le 9 avril 1998 ; le même jour, X... a été convoqué devant la commission de discipline, qui s'est réunie les 21 et 22 avril 1998 ; le 8 juin 1998, le projet de procès-verbal de la commission de discipline a été adressé à ses membres. Le 26 juin 1998, X... a été convoqué à la seconde phase de l'entretien
préalable, fixé au 6 juillet 1998 ; la sanction de mise à pied de trente jours a été notifiée le 8 juillet 1998. Les faits reprochés à X..., présentant un caractère continu, ont persisté au moins jusqu'au 24 avril 1997, ainsi que le montre la lettre de M.Zyngerman du 20 mai 1997, peu important à cet égard que ce courrier n'ait été remis à X... selon lui que le 15 avril 1998, dès lors que sa date est attestée par l'apposition d'un cachet du service des ressources humaines qui mentionne la date du 26 mai 1997 ; par suite, la procédure disciplinaire, engagée le 23 juin 1997, l'a été dans le délai de deux mois prévu par l'article L.122- 44 du Code du travail ; ce délai a été respecté pour la tenue de l'entretien. Selon la circulaire pers. 846, OE 222, la convocation indique notamment que les faits commis par l'agent sont, selon le cas, considérés comme fautifs ; il résulte du OE 223 que les motifs des poursuites envisagées à l'encontre de l'agent lui sont indiqués au cours du premier entretien. La lettre du 23 juin 1997, qui indique que X... sera invité à fournir toutes explications sur les faits qui lui sont reprochés, répond à l'exigence réglementaire ; en tout état de cause, l'employeur a précisé les griefs dans la seconde convocation du 17 juillet 1997. EDF-GDF a informé X... de sa décision de saisir la commission de discipline le 11 août 1997, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L.122-41, alinéa 2, du Code du travail, ayant commencé à courir le 23 juillet 1997, étant observé que la tenue de la "seconde partie" de l'entretien à cette date est la conséquence de la contestation injustifiée de X... quant à la régularité de la procédure, de sorte que la prescription invoquée n'était pas acquise au 11 août 1997. En vertu du OE 2313 de la circulaire pers. 846, le rapporteur est désigné par le président qui dirigera les débats de la séance au cours de laquelle sera examiné le dossier ; ainsi, cette désignation n'émane pas de l'employeur ; par
suite, l'écoulement d'un délai supérieur à un mois entre la décision de saisir la commission de discipline et la désignation du rapporteur n'a pas eu pour effet l'acquisition de la prescription. Sur le fond Sur la qualité de salarié protégé X... fait valoir qu'il a été désigné le 15 avril 1991 en qualité de membre du "comité mixte à la production n° 5 du centre de Pantin". Or, conformément aux statuts de EDF-GDF, il n'existe qu'un seul comité mixte à la production (CMP) par centre ou unité ; l'expression "comité mixte à la production n° 5 du centre de Pantin" concerne en réalité un des sous-CMP, ainsi qu'il ressort de la liste des membres du CMP de 1991 et 1992 dans laquelle X... n'apparaît pas. Il n'est pas discuté que la procédure protectrice instituée par l'article L 436.1 du Code du travail est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle à la condition qu'ils soient de même nature que les institutions représentatives légales ; il convient de déterminer si un sous-CMP répond à cet impératif. Au niveau de l'entreprise, la loi a institué un comité d'entreprise et si celle-ci comporte plusieurs établissements sont alors institués des comités d'établissement et un comité central d'entreprise. A EDF-GDF a été instituée antérieurement à la loi du 28 octobre 1982, qui a rendu applicables aux établissements à caractère industriel et commercial les dispositions légales concernant les délégués du personnel et les comités d'entreprise, une représentation du personnel se divisant, selon l'article 31 du statut national, au plan syndical, au plan administratif, au plan de la sécurité sociale et au plan de la production. En ce qui concerne cette dernière catégorie est instituée une "filière des comités mixtes à la production" qui se compose des organismes suivants : - les sous-comités mixtes à la production - les comités mixtes à la production, - les conférences régionales inter-CMP, - les commissions nationales des directions
opérationnelles créées dans le cadre des activités du conseil supérieur consultatif des CMP, - le conseil supérieur consultatif des CMP. L'article L431-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982 précitée, étend aux établissements publics à caractère industriel et commercial les dispositions relatives au comité d'entreprise, mais réserve la possibilité d'adaptation compte tenu du caractère particulier de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés". Il n'est pas discuté qu'EDF-GDF relève de cette situation, bien qu'aucun décret en Conseil d'Etat ne soit intervenu pour opérer cette adaptation en ce qui concerne cet établissement, contrairement aux dispositions de l'article précité. C'est par une convention du 8 juillet 1983 et par une circulaire du 23 mars 1987 (pers 873) que l'exercice d'une partie des attributions des comités d'entreprise (celles ne relevant pas de la "filière" commissions du personnel et des organismes sociaux) par le comité mixte de production se trouve régi. Si les sous-CMP exercent certaines des attributions dévolues par la loi aux comités d'entreprise ou d'établissement, il n'en résulte pas pour autant que leurs membres bénéficient du statut protecteur. En effet les sous-CMP ne sont qu'une émanation des CMP sous "l'autorité" desquels ils sont placés, étant au surplus observé que les CMP ont un pouvoir d'évocation de toutes question débattue par un sous-CMP ; la personnalité morale n'est accordée qu'aux CMP et au conseil supérieur consultatif des CMP, la circulaire précitée prenant le soin de faire une analogie explicite entre ces deux organes et, respectivement, les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Si la personnalité civile n'est pas nécessairement une création de la loi et peut être reconnue à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective, la
subordination des sous-CMP aux CMP, ci-dessus relevée interdit une telle reconnaissance : en effet, les sous CMP ne disposent pas de ressources propres, car si la circulaire prévoit effectivement au OE 36 que la subvention est destinée au focntionnement de l'ensemble des organismes de la filière CMP, le OE 363 précise que la répartition s'opère entre le "conseil supérieur des CMP et les CMP" selon un protocole ; le bilan social et le rapport annuel sont présentés aux CMP mais non aux sous-CMP qui ne bénéficient d'une information que de manière indirecte par l'intermédiaire des CMP ; les commissions obligatoires sont constituées au niveau des CMP qui peuvent seules nommer un expert ; les membres des sous-CMP ne bénéficient pas de crédits d'heures, mais il est seulement prévu que le temps consacré par leurs membres aux activités du comité est considéré comme un temps de travail, ce qui est différent. Enfin, outre le fait que la loi réservait expressément au décret le soin d'adapter dans les établissements industriels et commerciaux les règles relatives au comité d'entreprise, la liberté conventionnelles trouve ses limites dans les dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail selon lesquelles la convention et l'accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements". Au nombre des dispositions d'ordre public figurent les compétences des autorités publiques, dont celles de l'inspection du travail ; un accord collectif ne peut, en élargissant au delà de ce que le loi prévoit la catégorie des salariés protégés, conférer ainsi qu'à cette autorité une compétence qu'elle n'a pas. Il résulte de ce qui précède que X... n'avait pas la qualité de salarié protégé avant le 28 avril 1997. Sur les griefs X... fait valoir que la lettre de mission remise le 17 décembre 1996 ne comporte ni en-tête, ni signature, que malgré ses demandes
réitérées, l'employeur a refusé de la signer ; il soutient que l'activité de négociateur d'affaires, précisément définie en 2000, impliquait une diminution de ses responsabilités, qu'il n'a pas reçu d'instructions précises pour accomplir ces nouvelles fonctions, manquant notamment d'éléments d'information sur les produits commerciaux qu'il devait présenter, ce qui est corroboré selon lui par l'envoi de nombreux courriers à différents niveaux de la hiérarchie, afin que son employeur lui donne du travail ; il affirme que les dossiers rattachés au nouveau secteur géographique ne lui ont pas été remis, qu'en outre, alors que la lettre de mission indique que le négociateur se réfère à tout moment au plan d'action de son MPS qui lui fixe les objectifs à atteindre et lui indique les résultats quantitatifs et qualitatifs qui seront ceux du groupe, il a réclamé en vain communication de ce document. L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Les missions d'un animateur promotion des ventes 2ème degré sont définies par la circulaire pers. 608 en ces termes : agent chargé, dans un ou plusieurs champs d'action présentant localement des difficultés particulières de pénétration exigeant, de ce fait, une très bonne connaissance des techniques commerciales et un savoir-faire affirmé : - de la mise en oeuvre des moyens et du suivi des réalisations, - de l'entretien et du développement des relations avec la clientèle et les partenaires du ou des champs d'action concernés Dans le cadre de la lettre de mission du 17 décembre 1996, X..., comme l'ensemble des animateurs promotion des ventes, s'est vu attribuer une mission de promotion et de développement de l'énergie gaz et du chauffage électrique auprès
des collectivités locales, des offices publics d'H.L.M. et des clients relevant du tertiaire public d'un secteur déterminé. L'absence d'en-tête et de signature sur la lettre de mission est dépourvue de portée dès lors qu'il est établi que ce document a été remis à X... par son supérieur hiérarchique, la lettre de transmission du 17 décembre 1996, avec en-tête, étant d'ailleurs dûment signée par le chef du groupe responsable, et que des instructions verbales formelles ont été données ; la nature des missions qui lui étaient confiées est conforme aux fonctions d'animateur promotion des ventes 2ème degré ci-dessus définies, la lettre de mission ayant seulement pour objet de déterminer la clientèle visée et d'encadrer l'activité à mener, ainsi que les objectifs à atteindre. Le fait que figure dans la lettre de mission le terme de négociateur n'implique pas une modification des fonctions de X..., étant observé que le terme de "négociation" est employé dans la circulaire pers. 608. Dans ces conditions, le changement résultant de la lettre de mission n'a pas modifié le degré de subordination de X... au sein de la hiérarchie d'EDF-GDF, sa rémunération, sa qualification d' animateur promotion des ventes 2ème degré et son niveau hiérarchique ont été conservés, de sorte que seules les conditions de travail ont été modifiées. Par suite, le refus de X... d'exécuter les instructions de sa hiérarchie quant à l'obligation de rendre compte de ses activités constituait une faute disciplinaire ; la sanction de mise à pied de trente jours avec privation de salaire, qui n'a pas été prise en considération ou de l'activité syndicale de X..., n'apparaît pas disproportionnée. Le jugement sera donc infirmé. Sur la demande de publication Compte tenu du rejet de la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, la demande de publication devient sans objet. Sur la demande de réintégration de X... dans ses anciennes fonctions En sa qualité
de salarié protégé, qui n'est pas contestée pour la période postérieure au 28 avril 1997, X... ne pouvait se voir imposer une modification de ses conditions de travail ; par suite, la mutation dont il a été l'objet le 8 octobre 1998 est illicite et l'intéressé doit être réintégré dans ses anciennes fonctions ou un poste équivalent, et ce sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes de reclassement au GF 12 et d'attribution du NR 19 Les premiers juges ont retenu à juste titre qu'il n'entrait pas dans leur pouvoir d'attribuer à X... un niveau de rémunération et d'ordonner son reclassement dans un groupe fonctionnel. Sur les demandes de X... tendant à la reconstitution de sa carrière et au paiement de dommages-intérêts pour discrimination Compte tenu de l'enquête en cours, il n'y a pas lieu d'évoquer ; le jugement sera confirmé. Sur les demandes de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et du syndicat CGT du centre EGS de Pantin Les demandes de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et du syndicat CGT du centre EGS de Pantin sont fondées sur la discrimination dont X... estime avoir été victime ; la cour n'étant pas saisie du fond du litige, il n'y a pas lieu de statuer. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la sanction disciplinaire, à la demande de réintégration et à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Déboute X... de ses demandes d'annulation de la mise à pied, ainsi que de paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents ; Déclare la demande de publication sans objet ; Ordonne la réintégration de X... dans le poste qu'il occupait avant le 8 octobre 1998 ou dans un poste
équivalent, et ce sous astreinte de 40 euros (quarante euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et du syndicat CGT du centre EGS de Pantin ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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