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Cour d'appel, 27 mai 2008. 07/01640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01640

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 MAI 2008 CL / SBE ----------------------- R. G. 07 / 01640 ----------------------- Françoise X... C / LA POSTE DU TARN D-O-T-C ----------------------- ARRÊT n° 187 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Solange BÉLUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Françoise X... ... 46360 LAUZES Rep / assistant : M. Thomas Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 8 novembre 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R. G. 07 / 00092 d'une part, ET : LA POSTE DU TARN D-O-T-C en la personne de son Représentant Légal 17 rue de Ciron 81000 ALBI Rep / assistant : la SCPA DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL ALBOUY-LAURENT (avocats au barreau d'ALBI) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juin 2007, Françoise X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CAHORS aux fins notamment de voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet 418 contrats à durée déterminée conclus avec LA POSTE entre le 1er avril 1992 et le 28 novembre 2001, date de la signature avec cette dernière d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Suivant jugement en date du 8 novembre 2007, cette juridiction a débouté Françoise X... de l'ensemble de ses demandes et a, également, débouté LA POSTE de ses demandes. Françoise X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Françoise X... soutient, pour l'essentiel, que pendant neuf ans et huit mois jusqu'au 28 novembre 2001, LA POSTE l'a engagée suivant un nombre pléthorique de contrats à durée déterminée irréguliers pour des raisons invoquées de remplacement de personnel, le poste occupé dans l'immense majorité des cas étant celui de facteur, l'employeur décidant seul de quand, comment et dans quelles limites il recourait à son service, la plaçant ainsi dans l'obligation de demeurer d'une manière permanente et immédiate disponible pour lui, afin de ne pas perdre cette source de revenus et la maintenant dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail. Elle en déduit que les contrats à durée déterminée litigieux doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein ce qui doit lui ouvrir droit non seulement à une indemnité de requalification mais encore à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi notamment du fait de l'état de dépendance dans laquelle elle s'est trouvée pendant toute la période en cause et des troubles qu'elle a rencontré dans ses conditions d'existence (difficultés de prévoir des investissements, de faire des projets, de connaître son organisation concrète à l'avance). Elle ajoute que la requalification des CDD en CDI doit conduire à considérer son ancienneté à compter d'avril 1992 avec notamment un rappel de salaire par rapport à l'ancienneté réelle pour la période non prescrite allant de juin 2002 à décembre 2006 et une régularisation de la situation, à cet égard, par LA POSTE, à compter du 1er janvier 2007. Elle fait état, enfin, de ce que le fait d'avoir été ainsi utilisée, durant une période si longue, d'une manière irrégulière, aura sur sa future retraite un impact considérable compte tenu des cotisations non versées par LA POSTE au niveau de la Caisse d'Assurance Retraite et de la complémentaire IRCANTEC de sorte que LA POSTE doit être mise dans l'obligation de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite. Elle demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer la décision déférée et de : - dire qu'elle a été tenue du 01.04.1992 au 28.11.2001 (9 ans et 8 mois) dans une situation contractuelle illégale, exceptionnellement abusive, et d'autant plus intolérable vu les moyens et le potentiel qu'une grande entreprise publique comme La Poste a à sa disposition (premier employeur de France : 300 000 employés), - de requalifier ses contrats en CDD et CDI à temps partiel illégaux en CDI à temps complet puisqu'en fait elle a occupé un poste naturel et permanent dans l'entreprise, sans pouvoir travailler ailleurs, et cela avec des contrats écrits ou oraux illégaux : 4.000 € (indemnité de requalification de 3 mois de salaire compte tenu du potentiel et de la place qu'occupe La Poste dans notre pays), - condamner La Poste à lui verser la somme de 43.500, 00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à une exploitation exceptionnellement abusive avec les conséquences inhérentes sur l'agent et sa famille pour la période du 01.04.1992 au 28.11.2001 (9 ans et 8 mois) et ce, sur la base d'un préjudice de 4.500 € par an, et d'un fondement juridique de l'action s'appuyant en particulier sur les articles 1382-1153-1147-1149-1134 du Code Civil et L. 120-4 du Code du travail et sur la jurisprudence constante, - condamner La Poste à rétablir sa carrière (ancienneté et tous autres avantages) à compter de la date légitime de sa requalification en CDI, soit le 01.04.1992, jour de son embauche, - condamner La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à la non-prise en compte de son ancienneté réelle, sur une période de 5 ans, soit du ler juin 2002 à décembre 2006 (prescription quinquennale), soit 5.918, 85 €, - régulariser les rappels restants dus pour la période non comptabilisée, soit à compter du 1er janvier 2007, - condamner La Poste à régulariser sa situation auprès des Caisses de Retraite - Sécurité Sociale et complémentaire (IRCANTEC) - et à lui en rendre compte et ce, sous astreinte de 50 € par jour, - prononcer l'exécution provisoire de plein droit en ce qui concerne les salaires, - article 700 du N. C. P. C. : 2. 000 €, - condamner La Poste à publier le jugement au journal " Jourpost, le journal des postiers ", - condamner La Poste aux entiers dépens. LA POSTE demande, au contraire, à la Cour de débouter Françoise X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Françoise X... à lui régler la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et enfin de la condamner aux entiers dépens. Elle entend contester la requalification des CDD souscrits avec Françoise X... au motif notamment qu'il s'agissait d'un usage absolument ponctuel pour le remplacement de salariés absents, sur des périodes limitées, pour des cas de recours prévus par la loi et avec des périodes d'interruption. Elle ajoute qu'en tout état de cause la requalification ne pourrait intervenir que dans la limite de l'amplitude de travail réellement accomplie, soit un temps partiel, l'intéressée étant, selon elle, mal fondée à réclamer un temps complet depuis l'origine alors, au surplus, qu'elle ne justifie pas de l'intégralité de sa situation sur la période en cause, que des indemnités de chômage lui ont été réglées intégralement par l'intimée au moins pendant 912 jours à compter du 13 avril 1996 et qu'à partir de juillet 2000, elle a refusé 33 propositions de CDI à temps partiel ou à temps complet. Elle soutient, également, qu'il ne peut être alloué un quelconque rappel de salaire dès lors qu'il n'y a pas eu de travail effectif et que la demande de dommages-intérêts de l'appelante se heurte, en premier lieu, à la prescription quinquennale alors que cette réclamation ne tend en réalité qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits par application des dispositions des articles 2277 du Code Civil et L. 1143-14 du Code du Travail et que, de toute façon, elle ne saurait prospérer compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, Françoise X... bénéficiant, au surplus, depuis 2001 d'un CDI à temps complet. Elle estime, en outre, non fondées les réclamations de Françoise X... au titre de l'ancienneté, eu égard notamment au mécanisme de la reprise d'ancienneté et aux modalités de calcul du salaire qui doivent être appliqués. Elle considère, enfin, que les demandes au titre de la reconstitution de carrière ne sauraient davantage prospérer, soutenant principalement, à cet égard, que les cotisations IRCANTEC constituent un élément du salaire nécessairement soumis à la prescription quinquennale et que l'ensemble des déclarations aux caisses de retraite a bien entendu été réglé, sur l'ensemble de la période litigieuse, pour l'intéressée, au titre de chaque contrat de travail. SUR QUOI Attendu, en droit, que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs, notamment pour remplacer un ou des salariés absents, ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre. Que, par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée, la transmission tardive du CDD pour signature équivalant à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en CDI. Qu'en l'espèce, du 1er avril 1992 au 28 novembre 2001, date de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de facteur au bureau de poste de CABRERETS, LA POSTE a eu recours, s'agissant de Françoise X..., à 418 contrats de travail à durée déterminée intéressant, dans leur quasi-totalité, les mêmes fonctions de facteur au bureau de poste précité. Que ces différents contrats conclus essentiellement pour le motif avancé de remplacement de salariés absents ont intéressé en 1992, 47 jours travaillés, en 1993, 58 jours travaillés, en 1994, 172 jours travaillés, en 1995, 220 jours travaillés, en 1996, 176 jours travaillés, en 1997, 288 jours travaillés, en 1998, 206 jours travaillés, en 1999, 257 jours travaillés, en 2000, 260 jours travaillés et en 2001, 182 jours travaillés. Que cette succession pendant plus de neuf années consécutives de 418 contrats de travail à durée déterminée, concernant quasiment tous le même emploi de facteur dans un même bureau de poste, pour des durées limitées mais répétées à bref intervalle et affectant au total plusieurs mois de chaque année considérée, établit suffisamment que LA POSTE a, ainsi, pour la période considérée, eu recours au contrat de travail à durée déterminée comme mode habituel de gestion de la main-d'œuvre pour faire face à des besoins structurels d'emploi et afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Que l'emploi, ainsi, occupé par Françoise X... doit, donc, être considéré comme ayant été lié durablement à l'activité normale et permanente de LA POSTE. Qu'il est constant, par ailleurs, qu'en 1992 et en 1993, aucun des contrats à durée déterminée en cause n'a donné lieu à l'établissement d'un contrat écrit. Que, par la suite, un nombre très important de contrats à durée déterminée a été signé en cours d'exécution ou même à la fin de la convention en cause. Que dans ces conditions et par application de l'article L. 1245-1 du Code du travail, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée litigieux en contrat à durée indéterminée et ce à compter du 1er avril 1992. Que lorsqu'une succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié est ainsi requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit être accordé au bénéfice de ce dernier une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, cette indemnité sera fixée à la somme de 2.667 €. Attendu, en outre, qu'en droit, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, à défaut de quoi le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire normal. Qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois. Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a déjà été relevé, il n'a pas été établi de contrat de travail écrit en 1992 ni en 1993. Que la majeure partie des contrats de travail à durée déterminée signés en 1994, en 1995 et en 1996 ne contiennent aucune mention relative à la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois. Que pour les années suivantes, la quasi-totalité des contrats a soit été signée hors délais, quelquefois même rétroactivement, soit sans la mention de la répartition des heures. Qu'il ressort, de plus, des attestations concordantes établies par deux collègues de Françoise X... que celle-ci pouvait, pendant la période litigieuse, être appelée la veille ou le matin même pour remplacer un agent absent. Que dans ces conditions et en l'état de la succession précitée des contrats de travail, de leur fréquence, de l'absence de constance des durées de travail d'une semaine ou d'un mois sur l'autre ainsi que du nombre de jours travaillés, il est suffisamment établi que Françoise X... a été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Que la demande de requalification en contrat de travail à temps complet telle que formulée par cette dernière est, donc, fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit, étant ajouté que le fait que des indemnités de chômage aient pu lui être versées durant une partie de cette période ou qu'à compter du 27 juillet 2000, l'intéressée n'ait pas donné suite à des propositions, d'ailleurs adressées, de manière générale, à tous les salariés de LA POSTE en situation de CDD dans le département du LOT, de contrats à durée indéterminée à temps partiel ou même à temps complet dans des postes autres que celui qu'elle occupait depuis 1992, ne saurait faire échec à la requalification. Attendu que l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans par application des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2270 du Code Civil et qu'aucun salarié ne peut agir en dommages-intérêts pour demander réparation du préjudice lié au non-paiement des salaires qui seraient prescrits. Que, cependant, constitue une créance exclue de la prescription quinquennale la réparation du préjudice distinct de la seule privation des salaires et résultant, comme au cas présent, de l'incertitude professionnelle, de la précarité de la situation matérielle de la salariée et de son état de dépendance économique, tous éléments de nature à entraîner des troubles certains dans ses conditions d'existence, ne serait-ce que par les difficultés à prévoir une organisation concrète à l'avance ou à se projeter dans des investissements ; qu'un tel préjudice qui a perduré sur une période de plus de huit années doit être compensé par l'allocation d'une somme de 5.000 €. Attendu que du fait de la requalification des CDD en CDI, il convient de retenir que Françoise X... est entrée, au service de LA POSTE, le 1er avril 1992. Que cette date constitue, donc, le point de départ de son ancienneté que la Convention Commune de LA POSTE FRANCE TÉLÉCOM, entrée en vigueur le 4 novembre 1991, définit dans son article 24 comme " le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le Code du travail ". Qu'il résulte de l'article 7 " salaire garanti " de la Convention Commune précitée que le salaire garanti est égal à la base de calcul définie par le niveau revalorisé des augmentations générales à laquelle s'ajoute la majoration d'ancienneté appliquée à cette base revalorisée, étant précisé que pour le niveau de l'emploi de Françoise X... la majoration est fixée comme suit : " 12 % au bout de 9 ans d'ancienneté, 14 % au bout de 12 ans d'ancienneté et 16 % au bout de 15 ans d'ancienneté... " Qu'en cet état et en l'état des différents avenants et annexes à cette convention visant notamment le récapitulatif des salaires minimums, le rappel de salaire dû à Françoise X..., pour la période non prescrite de juin 2002 à décembre 2006, doit être fixé à la somme de 5918,85 €, l'employeur devant, par ailleurs, régulariser les rappels restant dus au titre de l'ancienneté pour la période non comptabilisée, soit à dater du 1er janvier 2007. Attendu que par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 1er avril 1992, Françoise X... est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière en matière de retraite. Qu'une telle demande qui tend à la réparation du droit de la salariée aux prestations correspondant aux cotisations non versées et qui ne porte pas sur une créance salariale ne se heurte pas à la prescription quinquennale. Qu'il y a lieu, dès lors, d'y faire droit sans qu'il soit nécessaire de prononcer, en outre, une astreinte de ce chef. Attendu que la publication de la présente décision n'apparaît ni justifiée en l'état des pièces du dossier ni de nature à réparer le préjudice subi par Françoise X... ; qu'il convient, donc, de rejeter la demande de cette dernière sur ce point. Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de LA POSTE qui succombe, pour l'essentiel, laquelle devra également verser à Françoise X... la somme de 650 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée, Et statuant à nouveau : Requalifie les contrats de travail à durée déterminée intervenus entre LA POSTE et Françoise X... à compter du 1er avril 1992 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Condamne LA POSTE à payer à Françoise X... les sommes de : - 2.667 € à titre d'indemnité de requalification, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, - 5.918, 85 € à titre de rappel de salaire correspondant à la reprise de son ancienneté à compter du 1er avril 1992, pour la période non prescrite du 1er juin 2002 à décembre 2006, - 650 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne à LA POSTE de régulariser les rappels restant dus au titre de la reprise de l'ancienneté à dater du 1er avril 1992 pour la période non comptabilisée, soit à compter du 1er janvier 2007, Ordonne à LA POSTE de régulariser la situation de Françoise X... auprès des Caisses de Retraite (Sécurité Sociale et complémentaire IRCANTEC), Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Condamne LA POSTE aux dépens de première instance et de l'appel. Le présent arrêt a été signé en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile par Thierry LIPPMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.

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