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Cour de cassation, 26 juillet 1993. 92-86.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.470

Date de décision :

26 juillet 1993

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Philippe, - Y... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, en date du 10 novembre 1992, qui les a condamnés, le premier à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, séquestration de personnes comme otages, complicité d'évasions, coups ou violences volontaires avec arme, transport d'armes des 1re et 4e catégories, détention de matériel explosif, recels de vols, le second à 15 ans de la même peine pour vol avec port d'arme et évasion, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 698-6, 706-16, 706-25, 593, 231 et 594 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation du décret de dissolution de l'association Iparetarrak du 17 juillet 1987, des articles 86 et suivants du Code pénal : " en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises, spécialement composée, a déclaré irrecevables les conclusions de la défense tendant à ce qu'elle se déclare incompétente, et à ce qu'elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises normalement composée ; " aux motifs que la Cour, étant régulièrement saisie des infractions visées dans les arrêts de renvoi, a plénitude de compétence en application de l'article 231 du Code de procédure pénale, et qu'elle n'a pas, de surcroît, à examiner la légalité de sa composition ; " alors, d'une part, que toute juridiction, fût-ce la cour d'assises elle-même, a l'obligation, si cela lui est demandé, de surveiller la conformité de sa composition au regard des principes posés par les principes constitutionnels et les traités internationaux, et notamment par les exigences des droits de la défense et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant d'examiner la légalité de sa composition au regard des principes posés par ces textes et notamment de l'exigence d'impartialité posée par l'article 6 de la Convention précitée, la cour d'assises a méconnu les effets de sa saisine ainsi que les textes et principes susvisés ; " alors, d'autre part, que si la cour d'assises, normalement composée, a plénitude de juridiction, la cour d'assises spéciale n'est légalement compétente que pour certains types d'infraction, et qu'il lui appartient de vérifier sa compétence, et de renvoyer au besoin le ministère public à se pourvoir devant la cour d'assises normalement composée si l'infraction dont elle est saisie ne relève pas de sa compétence spéciale ; qu'en refusant d'examiner sa propre compétence, au motif inopérant que sa saisine par la juridiction de renvoi fixerait la compétence de cette juridiction d'exception, la cour d'assises a méconnu ses propres pouvoirs et violé les textes ci-dessus " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par conclusions déposées à l'ouverture du procès, les accusés ont soulevé l'incompétence de la cour d'assises spécialement composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale au motif que les faits qui leur étaient reprochés n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 706-16 du même Code, relatif aux infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, mais dans celui de l'article 702, alinéa 1er, relatif aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, lesquels relèvent en temps de paix des juridictions de droit commun ; Que, par ces mêmes conclusions, les accusés demandaient à la Cour de leur donner acte de leurs réserves quant à sa composition et au mode de désignation de ses membres ; Attendu que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté l'exception soulevée et dit qu'il n'y avait pas lieu de donner acte à la défense de ses réserves ; Attendu, en cet état, que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués au moyen ; Qu'en effet, d'une part, il résulte des articles 231 et 698-6 du Code de procédure pénale que la cour d'assises, spécialement composée, a la plénitude de juridiction pour juger les accusés renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation ; Que, d'autre part, la Cour n'est tenue de donner acte des réserves que si celles-ci concernent des faits survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande de la défense tendant à l'audition de témoins non cités, ni signifiés ; " aux motifs que l'audition de témoins non cités, ni dénoncés relève du pouvoir discrétionnaire du président ; " alors, d'une part, qu'il résulte des conclusions des accusés, non contredites sur ce point, que le président avait été saisi d'une demande d'audition de ces personnes, et qu'il l'avait refusée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; que la Cour était donc saisie à la suite de ce refus, par voie de conclusions, d'un incident qu'elle était tenue de trancher ; que la Cour a ainsi méconnu ses propres pouvoirs ; " alors, d'autre part, que le pouvoir discrétionnaire ne peut en aucun cas être utilisé pour faire échec aux droits de la défense ; que, dès lors, les accusés faisaient valoir que l'audition de témoins, même non cités, ni signifiés, était nécessaire à la manifestation de la vérité et à leur défense, la Cour ne pouvait se borner à se retrancher derrière le prétendu pouvoir discrétionnaire du président pour refuser une telle audition ; qu'elle devait nécessairement rechercher si cette audition était ou non nécessaire à l'exercice des droits de la défense, et à la manifestation de la vérité ; que l'unique motif avancé, relatif à l'existence du pouvoir discrétionnaire du président, est donc inopérant, et constitue une violation des droits de la défense " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les avocats de l'accusé X... ont déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner que soient entendus comme témoins les nommés Antonio Z... et A..., dont le président venait de refuser l'audition ; que la Cour, par arrêt motivé, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les conclusions déposées, leur objet relevant du pouvoir discrétionnaire du président ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour n'a violé aucune disposition légale ou conventionnelle ; Qu'en effet, il appartient exclusivement au président des Assises, à moins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il ait estimé opportun d'en saisir la Cour, d'ordonner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'audition de personnes qui, n'ayant été ni citées ni dénoncées par aucune des parties, n'ont pas la qualité de témoins acquis aux débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné acte de ce qu'il avait refusé de poser une question par laquelle la défense souhaitait interroger l'un des témoins comparants ; " alors qu'il appartient à la défense de déterminer au premier chef les questions qu'elle entend poser aux témoins, dans l'intérêt des accusés ; que le simple fait que la question n'ait pas eu apparemment trait aux faits soumis à la Cour, ni à la moralité des accusés n'était pas susceptible de justifier que l'on refusât de poser la question ; qu'en refusant de poser une question dont il n'est pas constaté qu'elle eût été de nature à troubler les débats, ni à entraver le cours de la justice ou la manifestation de la vérité, le président a excédé le cadre de son pouvoir discrétionnaire " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a refusé de poser au témoin B..., à la demande de la défense, une question sur les conditions dans lesquelles les services de police avaient recueilli les déclarations d'un tiers dans une affaire correctionnelle concernant l'accusé Y..., au motif que cette affaire n'avait pas trait à celle qui était soumise à la Cour, ni à la moralité des accusés ; Attendu qu'en refusant de poser cette question, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats ; qu'il appartenait, au demeurant, à la défense, si elle entendait contester la décision du président, de saisir la Cour de l'incident ; que, ne l'ayant pas fait, elle est irrecevable à se plaindre du refus qui lui a été opposé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) Sur le moyen complémentaire : (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1993-07-26 | Jurisprudence Berlioz