Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2024. 2301773
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2301773
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Pélissanne a adopté le régime indemnitaire des agents municipaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État est inopérant à l'encontre de la délibération en litige relative au régime indemnitaire d'agents de la fonction publique territoriale.
3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel la rémunération des agents de la fonction publique territoriale ne doit pas être supérieure à celle des agents de la fonction publique d'État et fondée sur la circonstance que l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise ne serait pas versée pendant les périodes de congés de maladie ordinaires est inopérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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