Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01926 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I27J
SL
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
23 mai 2023
RG :22/00898
[J] VEUVE [D]
[D]
[D]
C/
[P]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Sonia DAUSSANT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 23 Mai 2023, N°22/00898
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [C] [L] [J] VEUVE [D]
née le 01 Février 1940 à [Localité 10] (84)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [F] [I] [M] [D]
née le 02 Août 1972 à [Localité 8] (84)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [O] [Z] [N] [D]
née le 16 Mai 1976 à [Localité 8] (84)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [F] [P]
née le 10 Mai 1965 à [Localité 9] (97)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-04795 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 24 février 2016 Mme [C] [J] veuve [D], Mme [O] [D] et Mme [F] [D] (ci-après les consorts [D]) ont vendu à Mme [F] [P] une maison à usage d'habitation avec jardin attenant située dans un lotissement à [Localité 7] (84) pour un prix de 214 000 euros, hors frais de notaire.
Constatant des désordres affectant le bien, Mme [P] a assigné les consorts [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon par acte du 31 août 2020 afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [H] pour y procéder.
L'expert a rendu son rapport le 23 octobre 2021.
Par acte du 23 mars 2022, Mme [P] a assigné au fond les consorts [D] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de nullité de la vente et réparation de ses préjudices.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, les consorts [D] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action tendant à l'annulation du contrat de vente immobilière, demande dont Mme [P] a sollicité le rejet par conclusions responsives notifiées le 5 octobre 2022.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge de la mise en état près tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Mme [C] [J] veuve [D], Mme [O] [D] et Mme [F] [D] de leur fin de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l'action en nullité pour dol de la vente immobilière conclue le 24 février 2016, introduite le 23 mars 2022 par Mme [F] [P] à l'encontre des consorts [D] ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état et dit que les parties en cause devront conclure selon le calendrier ci-après développé :
- conclusions au fond en réponse de Maître Giudicelli, conseil des consorts [D], avant le 13 juillet 2023,
- conclusions au fond, en réplique, de Maître Daussant, conseil de Mme [F] [P], avant le 15 septembre 2023,
- conclusions au fond, en réponse éventuelle, de Maître Giudicelli, conseil des consorts [D], avant le 27 octobre 2023,
- dit que ce dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023, pour clôture et fixation éventuelles s'il est en état d'être jugé,
- dit qu'à défaut de respect des délais fixés aux parties pour conclure, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état la plus proche et pourra être, selon la partie défaillante et en fonction de l'état d'avancement du dossier, soit radiée sans autre avertissement, soit clôturée et fixée ;
- condamné in solidum Mme [C] [J] veuve [D], Mme [O] [D] et Mme [F] [D] à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [J] veuve [D], Mme [O] [D] et Mme [F] [D] aux dépens de l'incident ;
- rejeté toutes autres demandes.
Le juge de la mise en état, considérant que Mme [P] n'avait eu connaissance d'éventuelles manoeuvres dolosives imputables aux venderesses qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, a dit que le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 1304 ancien du code civil, devait être fixé au 23 octobre 2021.
Par déclaration du 7 juin 2023, les consorts [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 14 juin 2023, la procédure a été clôturée le 12 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- déclarer et prononcer l'irrecevabilité de l'action tendant à l'annulation du contrat de vente immobilière en date du 24 février 2016 comme prescrite,
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelantes font valoir que :
-l'action en nullité de la vente pour dol est prescrite en application de l'article 2224 du code civil car l'acquéreur avait connaissance de l'état de la maison d'habitation dès le mois d'août 2016 mais n'a sollicité la nullité de la vente que six ans plus tard soit le 23 mars 2022 par son assignation au fond alors qu'elle avait été clairement informée de la nature des travaux de consolidation des fondations avant l'achat immobilier et que les fissures sont apparues six mois après la vente ;
- les vendeurs ne sont pas des professionnels de la construction et ont exécuté les travaux préconisés par la société Sols et fondations sur la foi d'un rapport d'étude géotechnique qu'ils avaient pris soin de faire établir et qui a été annexé à l'acte de vente ;
- conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tend pas au même but que la demande d'annulation du contrat de sorte que la mesure d'instruction ordonnée n'a pas eu pour effet de suspendre la prescription de l'action en annulation du contrat ni d'en interrompre le cours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- elle n'a eu connaissance des travaux inadaptés réalisés par les vendeurs qu'au jour du rapport d'expertise le 23 octobre 2021 de sorte qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription de son action à cette date en application de l'article 1144 du code civil ;
- elle n'a pas été informée préalablement à la vente de l'existence de fissures affectant l'intérieur de la maison, lesquelles avaient été masquées par l'utilisation de papier journal et d'enduit, ce qui établit l'existence de manoeuvres dolosives et c'est sciemment que les vendeurs ont fait réaliser des travaux à moindre coût ;
- conformément aux dispositions des articles 2239 et 2241 du code civil, la demande de référé expertise a valablement suspendu et interrompu la prescription de son action introduite le 23 mars 2022, laquelle n'est donc pas prescrite.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point de départ de la prescription :
Aux termes de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°216-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce au regard de la date de la vente intervenue le 24 février 2016 entre les parties, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou du dol, du jour où ils ont été découverts.
Le juge de la mise en état a fixé le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la vente pour dol engagée par l'acquéreur par assignation au fond en date du 23 mars 2022 à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 23 octobre 2021 en ayant retenu qu'aucun élément n'était produit de nature à démontrer la découverte antérieure des manoeuvres dolosives imputées aux vendeurs.
Les appelants contestent l'analyse effectuée par le premier juge au regard de la parfaite information de l'acquéreur avant l'achat du bien immobilier et dès le stade du compromis de vente de la nature des travaux de consolidation des fondations effectués mais aussi sur le contenu du rapport d'étude géotechnique réalisé par la société Intrasol lequel a été annexé à l'acte de vente.
Ils ajoutent que l'acquéreur a eu connaissance des désordres allégués dès le mois d'août 2016 et que l'action en annulation de la vente a ainsi été introduite après l'expiration du délai quinquennal de prescription.
L'intimée oppose que seul le rapport d'expertise judiciaire lui a permis d'avoir la certitude du dol qu'elle avait seulement supputé suite au rapport d'intervention d'une architecte mandatée par ses soins le 20 février 2020 et se prévaut de l'existence de failles à l'intérieur de la maison, lesquelles avaient été complètement passées sous silence.
Il ressort de l'acte de vente signé le 24 février 2016 qu'un paragraphe afférent à l'existence de travaux y a spécifiquement été inséré visant la réalisation de travaux suivants par le vendeur :
- travaux de consolidation des fondations ;
- enduits de façades, réparations de fissures, joints de dilatation ;
- révision de la toiture
dont les copies de factures ont été annexées à l'acte en annexe 7.
Les éléments suivants ont été mis en annexe 7 et ont été paraphés par les parties :
- le procès-verbal de réception des travaux signé le 19 décembre 2014 par M. et Mme [D] en qualité de maîtres de l'ouvrage et par la société Sols et fondations concernant des travaux de consolidation des fondations par injection de résine expansive ;
- le marché de travaux conclu avec la société Sols et fondations conclu le 25 novembre 2014 pour un montant de 16 797 euros ;
- un courrier de la société Sols et fondations adressé à M. et Mme [D] les informant de la proposition suivante suite à consultation préalable sur la base des plans existants et du rapport d'Intrasol géotechnique, à savoir la réalisation immédiate d'une tranche ferme consistant à injecter les sols d'assises des fondations de l'angle sud-ouest et la réalisation ultérieure d'une tranche conditionnelle consistant à injecter les sols d'assises des fondations de l'ensemble du bâtiment si on constatait dans le futur une évolution des désordres ;
- le devis de la société Sols et fondations du 6 octobre 2014 pour un montant de 16 797 euros ;
- des photographies des fissures ;
- des factures de la société Tajount du 19 juin 2015 afférentes à la réparation des façades et toiture ;
- l'étude géotechnique réalisée par la société Intrasol Géotechnique en juin-juillet 2014 concluant à une importante faiblesse du sol de la villa et préconisant la reprise en sous-oeuvre totale concernant l'ensemble des murs porteurs et refends, le confortement pouvant être envisagé à l'aide de micropieux.
Il est ainsi établi que l'intimée a été précisément informée de l'ensemble des travaux effectués sur la maison préalablement à la vente mais aussi du contenu de l'étude géotechnique réalisée par la société Intrasol.
Elle ne peut ainsi prétendre avoir découvert seulement à la lecture du rapport d'expertise judiciaire de M. [H] le fait que des travaux à moindre coût, non conformes aux préconisations de la société Intrasol Géotechnie auraient été réalisés par les vendeurs alors que ces derniers lui avaient communiqué l'ensemble des devis, marchés de travaux et factures, tous ces documents ayant été annexés à l'acte de vente et paraphés par les parties.
L'intimée excipe par ailleurs de l'apparition des fissures dans l'intégralité de la maison six mois après la vente de sorte qu'elle a eu pleinement connaissance des désordres allégués dès le mois d'août 2016.
Il est d'ailleurs établi que Mme [P] a sollicité la société Sols et fondations pour se plaindre de ces désordres, cette dernière lui ayant adressé un courrier du 14 novembre 2017 en réponse à ses doléances dans lequel il lui était indiqué que dans le cadre du devis du 6 octobre 2014, avait été envisagé le traitement ultérieur de l'intégralité des sols d'assises de la maison.
Contrairement à la décision du premier juge, il est par conséquent établi que Mme [P] disposait de tous les éléments nécessaires pour engager son action en annulation de la vente dès le mois d'août 2016, date à laquelle le point de départ de la prescription de l'action fondée sur le dol doit être fixé.
Sur la suspension de la prescription :
L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Mais une demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne tend pas au même but que la demande d'annulation du contrat.
En l'espèce, l'assignation en référé-expertise délivrée le 31 août 2020 par Mme [P], bien que fondée dans son dispositif sur les dispositions générales prévues par les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, tendait à la désignation d'un expert aux fins de rechercher l'existence des désordres concernant l'ensemble des fissures et failles affectant la maison aux fins d'en déterminer son origine et de dire s'ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en diminuer l'usage.
Le fondement visé dans le corps de l'assignation est exclusivement celui de la recherche de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, l'article 1792-1 du code civil y étant spécifiquement mentionné dans le paragraphe afférent aux demandes et à leur fondement sans qu'aucun élément ne fasse référence à une demande d'annulation de la vente fondée sur l'existence d'un dol imputable aux vendeurs.
Il ne saurait à cet égard être déduit du contenu de la mission d'expertise tel que sollicité par Mme [P] la recherche d'un vice du consentement pouvant s'inférer de la formulation selon laquelle l'expert devait déterminer si les désordres provenaient d'un manquement, d'une négligence, d'une erreur de conception ou d'exécution ou de toute autre cause endogène ou exogène.
La mesure d'expertise judiciaire ordonnée n'a ainsi pas suspendu la prescription de l'action en annulation du contrat et l'argumentation contraire de l'intimée sur ce point ne saurait par conséquent prospérer.
Sur l'interruption de la prescription :
Si en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, c'est à la condition que les actions aient le même objet ou tendent aux mêmes fins.
En l'espèce, l'action en référé-expertise avait comme objet l'examen des désordres et malfaçons affectant la maison, soit un objet différent de l'action en nullité fondée sur le dol.
Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L'intimée n'explique cependant pas en quoi l'action en référé-expertise tenant à l'identification de désordres se rattachant à la garantie décennale et l'action en nullité de la vente pour dol tendraient aux mêmes fins alors que la première ne tendait nullement à entraîner l'anéantissement du contrat de vente, finalité poursuivie par l'action au fond engagée par Mme [P] le 23 mars 2022.
L'action en référé-expertise engagée le 31 août 2020 n'a ainsi pas interrompu le délai de prescription de l'action en nullité de la vente.
L'assignation en nullité de la vente ayant été délivrée le 23 mars 2022, soit postérieurement au délai quinquennal de prescription courant à compter du 1er août 2016, sera par conséquent déclarée irrecevable par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, Mme [P] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, au regard de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelantes qui seront déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action tendant à l'annulation du contrat de vente immobilière signé le 24 février 2016 ;
Condamne Mme [F] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,