Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-14.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.165
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU ..., représentée par son liquidateur, Madame Monique Z..., épouse Y..., demeurant ... Guist'Hau, à Nantes (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée JUSSEAUME ET ETOURNEAU, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
2°) de Monsieur Alain X..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble ..., ledit syndic demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI du ..., de Me Odent, avocat de la société Jusseaume et Etourneau, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir, sans se contredire, relevé que la Société Civile Immobilière (SCI) du ..., qui avait vendu les appartements de cet immeuble en l'état futur d'achèvement, était tenue des désordres affectant des canalisations encastrées dans des contre cloisons, de garantir les acquéreurs, la cour d'appel a légalement justifié le rejet de l'action récursoire exercée par la SCI contre la société Jusseaume et Etourneau, chargée seulement de la réalisation du chauffage central, en retenant que les désordres constatés étaient dus, non à un vice propre des tuyauteries installées par cette entreprise, mais à des infiltrations d'eau provenant des balcons, non étanches, l'existence de cette cause étrangère exonérant la société Jusseaume et Etourneau de son obligation légale de garantie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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