Cour de cassation, 24 novembre 1998. 94-20.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.447
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., domicilié 155 bis, Rue nationale, 56300 Pontivy, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Gannat Bruthiry,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 7 septembre 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Transports Gannat, la société Bail équipement a repris possession de deux véhicules objets d'un crédit-bail conclu avant le jugement d'ouverture et les a vendus ou loués à des tiers ; que le liquidateur judiciaire de la société Transports Gannat, constatant que la société Bail équipement n'avait ni déclaré sa créance, ni revendiqué les véhicules dans le délai légal, a demandé réparation du préjudice causé à la société en liquidation par cette dépossession ;
Attendu que la société Bail équipement reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qui impose de revendiquer les meubles dans le délai de trois mois du jugement déclaratif n'est pas opposable au crédit-bailleur titulaire d'un droit non contesté sur le bien qui a, par ailleurs, fait l'objet d'une publication légale le rendant opposable aux tiers et notamment aux créanciers du débiteur ; qu'ainsi, en décidant que la société Bail équipement ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur les véhicules litigieux faute de les avoir revendiqués dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'il imposerait au crédit-bailleur de revendiquer le bien dans les trois mois du jugement déclaratif à peine d'être déchu de son droit de propriété opérerait une expropriation de fait sans indemnité ou une ingérence de l'Etat dans l'usage des biens ne répondant à aucun motif d'intérêt général et serait donc contraire à l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 545 du Code civil ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 115 précité ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il protège le droit de propriété dont fait état l'article 545 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bail équipement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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