Tribunal Administratif de Lille, 14 février 2025. 2501169
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2501169
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 9 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Oise a assigné à résidence M. B sur le territoire de la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M.B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Lille, le 14 février 2025.
Le vice-président,
Signé :
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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