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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-13.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.807

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à "Kerguel Houant" Merlevenez à Hennebont (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section), au profit de M. Maxime Y..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Maxime Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... s'était engagé, au cas où la société des carrières de Bonne-Nouvelle (CSBN), dont M. X... était le président, déposerait son bilan, à proposer de reprendre l'entreprise et à obtenir la mainlevée des cautionnements consentis par M. X... en garantie d'emprunts contractés par ladite société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation des biens, M. Y... n'a exécuté que partiellement ses engagements ; qu'après une instance en référé et une procédure de saisie-arrêt pratiquée par M. X... sur un compte bancaire de M. Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 1989) a condamné ce dernier à obtenir, dans le délai de quatre mois et sous astreinte en cas de retard, la mainlevée d'un engagement de caution souscrit par M. X..., a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt et a débouté M. X... de ses autres demandes ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du retard avec lequel M. Y... avait exécuté ses obligations et de l'immobilisation, sur son compte bancaire, d'une somme depuis le 17 décembre 1985, à la requête de la société Procarma, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction en soulevant un moyen d'office sans permettre aux parties de s'en expliquer ; alors que, d'autre part, elle aurait statué par un motif hypothétique ; et alors que, enfin, en déduisant l'absence de tout lien de causalité entre le dommage résultant, pour lui, du blocage de la somme susindiquée sur son compte et l'inexécution par M. Y... de son obligation d'obtenir la mainlevée des saisies pratiquées sur ce compte par les créanciers de la SCBN, uniquement de l'existence, au demeurant hypothétique, d'une autre saisie-arrêt pratiquée par un créancier d'une autre société, sans avoir constaté que cette saisie avait porté sur une somme au moins aussi importante que celle bloquée du fait que la carence de M. Y... et avait bloqué son compte au moins aussi longtemps que les saisies-arrêts dont M. Y... s'était engagé à obtenir la mainlevée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est fondée sur une pièce régulièrement produite par M. Y... à l'appui de ses conclusions sans relever aucun moyen d'office ; Attendu, ensuite, que dans ses conclusions additionnelles déposées le 11 septembre 1989, M. X... avait fait valoir que la créance de la société Procama, qui était déjà en avril de 440 000 francs, était vraisemblablement proche du montant bloqué sur son compte ; qu'il n'est donc pas recevable à invoquer un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que la décision est légalement justifiée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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