Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14792 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de Créteil RG n° 19/02350
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉE
S.A.S. LMDSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Isabelle CELLIER de la SELEURL CELLIER AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 211
INTERVENANT FORCÉ
Maître [R] [G], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LMDSI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, régulièrement avisé par procès-verbal en date du 23 janvier 2023 de remise à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LMDSI a pour objet le placement d'informaticiens chez des clients pour la réalisation de diverses prestations.
Du 23 septembre 2013 au 1er janvier 2016, M. [B] [L] a été placé par la société LMDSI au sein de la société BPI France pour réaliser des prestations en tant que chef de projet technique.
Suivant contrat de collaboration du 23 juin 2016, la mission de M. [B] [L] a été confiée à la société Farinfo pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 mais M. [B] [L] a continué à exercer sa mission au sein de la société BPI France.
Par courrier du 28 avril 2017, la société Farinfo a notifié à la société LMDSI un avoir de 42.000 euros TTC concernant des prestations effectuées d'octobre à décembre 2016 au sein de la société BPI France.
Par courrier du 15 mai 2017, elle a porté cet avoir à la connaissance de M. [B] [L] et l'a invité à réclamer directement à la société LMDSI le règlement des factures impayées.
C'est dans ce contexte que, par acte du 25 février 2019, M. [B] [L] a fait assigner la société LMDSI devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 47.040 euros TTC en contrepartie des prestations qu'il a effectuées au sein de la société BPI France d'octobre à décembre 2016, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Créteil a :
- Débouté M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [B] [L] à payer la somme de 2.000 euros à la société LMDSI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [B] [L] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2020, M. [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. [B] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1341-1 du code civil, subsidiairement l'article 1303 du code civil,
- Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 septembre 2020,
En conséquence,
- Fixer au passif de la société LMDSI au bénéfice de M. [B] [L] une somme de 47.040 euros TTC en paiement des prestations octobre à décembre 2016,
- Fixer au passif de la société LMDSI au bénéfice de M. [B] [L] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel,
- Fixer au passif de la société LMDSI les entiers dépens de l'instance.
La société LMDSI a notifié des conclusions par voie électronique, le 24 août 2021, aux termes desquelles elle demandait à la cour de :
- Dire l'appel de M. [B] [L] parfaitement mal fondé et confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
- Débouter M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Etevenard Frédérique, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cependant, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 29 novembre 2022, la société LMDSI a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 10 janvier 2023, M. [B] [L] a déclaré sa créance auprès de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMDSI, puis l'a assignée en intervention forcée par acte du 23 janvier 2023, remis à domicile (à une assistante).
Maître [R] [G], ès-qualités, n'a pas constitué avocat pour reprendre le bénéfice des conclusions prises par la société LMDSI avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. L'arrêt est rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] fait grief au jugement de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes au motif qu'aucun des mécanismes invoqués n'était applicable en l'espèce, sans tenir compte de ses arguments, notamment :
- le non paiement par la société LMDSI des prestations qu'il a fournies,
- l'accord passé entre la société LMDSI et la société Farinfo afin de rembourser l'avoir à travers le paiement des prestations directement à M. [L] pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016,
- la demande expresse de la société Farinfo de réclamer les règlements des factures impayées directement auprès de la société LMDSI.
Il fait valoir qu'il a effectué l'ensemble des prestations au sein de la société BPI France pour la période d'octobre à décembre 2016, la société LMDSI ayant été réglée par sa cliente, la société BPI France ; qu'en conséquence, son action à l'encontre de la société LMDSI est recevable sur le fondement de l'action oblique de l'article 1341-1 du code civil ou sur l'existence d'une chaîne de contrats au visa de l'article 1103 du code civil et de la jurisprudence constante caractérisant l'existence d'un droit direct ou encore sur le fondement de l'enrichissement sans cause prévu par l'article 1303 du code civil dans la mesure où la société LMDSI s'est enrichie des règlements effectués par la société BPI sur la période litigieuse, et lui-même s'en étant trouvé directement appauvri et disposant par conséquent d'une action directe à l'encontre de la société LMDSI. Il soutient en dernier lieu que la société Farinfo lui a cédé la créance qu'elle détenait sur la société LMDSI, à charge pour lui de la recouvrer directement auprès de cette dernière.
Sur ce
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un contrat de collaboration n° BPI 130920-SD a été conclu entre M. [L] et la société LMDSI portant sur une mission de prestation informatique au profit du client, la société BPI France, pour la période du 23 septembre 2013 au 31 décembre 2013. Ce contrat a été renouvelé par avenant n° 1 pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014.
Les contrats ou avenants postérieurs ne sont pas versés aux débats mais il n'est pas discuté par les parties que M. [L] a conclu plusieurs contrats de collaboration jusqu'en juin 2016 avec la société LMDSI, pour des missions de prestations informatiques au sein de la société BPI France.
Le 23 juin 2016, un contrat de collaboration n° BPI 160620-SD a été conclu entre la société Farinfo et la société LMDSI pour la même mission au sein de la société BPI France, et ce pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Ces contrats de collaboration prévoient une facturation journalière de 590 euros HT, augmentée à 700 euros HT à compter du 1er mars 2016, le bénéficiaire (M. [L] puis la société Farinfo) s'engageant à fournir à la société LMDSI, le dernier jour du mois, le détail des prestations effectuées (utilisation de la feuille d'activité CRA remise par la société LMDSI), contresigné par le client, la société BPI France.
M. [L] produit :
- les feuilles d'activité remises par la société LMDSI pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016, signées par lui-même et le responsable de la société BPI France,
- l'avoir n° 207671 en date du 28 avril 2017 émis par la société Farinfo au profit de la société LMDSI au titre du contrat BPI 160620-SD pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 d'un montant de 42.000 euros TTC,
- le courrier que lui a adressé la société Farinfo en date du 15 mai 2017 ayant pour objet « avoir LMDSI - N° 207671 », l'informant des difficultés et retards de règlement de la société LMDSI pour les prestations objet du contrat n° BPI 160620 - Farinfo, de ce qu'elle avait été réglée pour les factures des prestations de janvier à septembre 2016 mais n'avait pas pu être réglée pour les prestations d'octobre, novembre et décembre 2016, qu'elle avait
émis l'avoir N° 207671 d'annulation des factures pour LMDSI, lui demandant de « réclamer les règlements des factures impayées directement auprès de la société LMDSI au regard des frais qu'engendrerait une action de (sa) part »,
- les factures émises par M. [L] à l'ordre de la société LMDSI en date des 20, 21 et 22 décembre 2017 pour les prestations d'octobre, novembre et décembre 2016 d'un montant total de 47.040 euros TTC,
- les courriels en date des 4 et 30 janvier 2018 adressés par M. [L] à la société LMDSI lui transmettant les comptes rendus d'activité pour la période d'octobre à décembre 2016 correspondant aux factures non réglées et réclamant le paiement desdites factures,
- un courriel du 7 juin 2017 par lequel la société Farinfo transmet à la société LMDSI un « avoir concernant les prestations de M. [L] pour 2016 ».
M. [L] invoque plusieurs fondement au soutien de son action formée à l'encontre de la société LMDSI qu'il convient d'examiner successivement.
Sur l'action oblique
Il résulte de l'article 1166 devenu 1341-1 du code civil que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
L'action oblique suppose que les droits du créancier soient mis en péril par une inaction du débiteur. Elle a pour effet de faire réintégrer l'objet de l'action dans le patrimoine du débiteur négligent. Il en résulte que l'action oblique, par laquelle un créancier exerce une action de son débiteur, ne peut aboutir à une condamnation au profit direct du créancier mais seulement au profit du débiteur aux fins d'accroître son patrimoine, à charge pour le créancier de lui demander paiement de son dû.
Il en résulte que, comme l'a justement retenu le premier juge, si M. [L] était habilité à exercer l'action oblique pour le compte de la société Farinfo à l'encontre de la société LMDSI pour avoir paiement de la créance détenue par la société Farinfo sur cette dernière, le paiement de cette créance devrait se faire entre les mains de la société Farinfo, de sorte que M. [L] ne pourrait obtenir le règlement de la somme de 47.040 euros qu'il réclame.
Il convient d'ajouter que M. [L] n'établit pas l'inertie ou la carence de son débiteur, la société Farinfo ayant émis un avoir comptable annulant ses factures à l'encontre de la société LMDSI et invité M. [L] à réclamer le règlement desdites factures directement auprès de la société LMDSI.
Les conditions de l'action oblique n'étant pas réunies, l'action de M. [L] sur ce fondement ne peut prospérer.
Sur l'existence d'une chaîne de contrats
L'article 1165 ancien (1199 nouveau) du code civil pose pour règle que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties.
Les chaînes de contrats, qui constituent une forme particulière de groupe de contrats, se caractérisent par la succession de contrats liés entre eux par une identité d'objet. Elle est homogène lorsque se succèdent des contrats identiques, hétérogène si elle est constituée de contrats différents.
L'action directe permet à un créancier de poursuivre directement, en son propre nom et pour son compte, un tiers, qui est débiteur de son débiteur.
Parmi les chaînes de contrats, celles qui opèrent un transfert de propriété amènent à ce que soit admise l'existence d'une action directe, ce qui les distinguent de celles dans lesquelles aucun transfert de propriété ne se réalise, et pour lesquelles aucune action directe n'est admise.
En l'espèce, M. [L] ne précise pas la nature de ses liens avec la société Farinfo et ne justifie d'aucun contrat le liant à celle-ci, se contentant d'indiquer que cette dernière a repris le contrat de prestations avec la société LMDSI mais qu'il a « contracté » avec la société Farinfo et continué à exercer ses missions auprès du client, la société BPI France.
Ainsi, M. [L] ne caractérise pas l'existence d'une chaîne de contrats par le biais de laquelle il serait en droit d'agir sur le plan contractuel à l'encontre de la société LMDSI.
En tout état de cause, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, s'il existait une chaîne de contrats entre M. [L], la société Farinfo et la société LMDSI, M. [L] intervenant en réalité au sein de la société BPI France pour le compte de la société Farinfo qui facture la société LMDSI et lui rétrocède les sommes payées par cette dernière, les contrats dont s'agit ne sont pas translatifs de propriété et M. [L] n'ayant pas de lien contractuel avec la société LMDSI, il ne peut lui réclamer directement le paiement des sommes qu'elle doit à la société Farinfo.
Sur la cession de créance de la société Farinfo au profit de M. [B] [L]
Selon l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la société Farinfo ayant renoncé à recouvrer ces sommes auprès de la société LMDSI, la créance était éteinte et ne pouvait avoir été cédée.
Il convient d'ajouter que, contrairement à ce que soutient M. [L], le fait pour la société Farinfo d'établir un avoir et d'inviter M. [L] à s'adresser directement à la société LMDSI pour obtenir le paiement de ses prestations, ainsi qu'il résulte du courrier du 15 mai 2017 précité, ne constitue pas une cession de créance, la volonté de la société Farinfo de voir céder sa créance et ses accessoires n'étant pas caractérisée.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
Sur l'enrichissement sans cause
L'enrichissement sans cause, désormais qualifié d'injustifié par les dispositions de l'article 1303 du code civil, peut fonder une demande en paiement dès lors que le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne.
Le premier juge a, à bon droit, considéré que la société LMDSI s'était enrichie au détriment de la société Farinfo et non de M. [L] et qu'au surplus, cet enrichissement n'était pas sans cause puisqu'il était justifié par un avoir que lui avait adressé la société Farinfo.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de M. [L] sur ce fondement.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes formées à l'encontre de la société LMDSI.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [L] seront confirmées.
Succombant, M. [L] supportera les dépens et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LMDSI.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,